La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1998 | FRANCE | N°1997-20087

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 février 1998, 1997-20087


Madame Huguette X... interjeté appel d'un jugement contradictoirement rendu le 10 mai 1996 par le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE qui l'a déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle avait présentées à l'encontre du Mandataire-liquidateur de la SARL APS et qui l'a condamnée à rembourser la somme de 13 447 F au titre des salaires indûment versés par le GARP.

Madame X... a été engagé par contrat du 1er mai 1992 par la société APS en qualité de directrice, à compter du 1er janvier 1992. Par courrier du 12 juin 1992 elle a été licenciée pour faute grave sans autre pr

écision du motif du licenciement.

Par courrier du 13 février 1993, reçu...

Madame Huguette X... interjeté appel d'un jugement contradictoirement rendu le 10 mai 1996 par le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE qui l'a déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle avait présentées à l'encontre du Mandataire-liquidateur de la SARL APS et qui l'a condamnée à rembourser la somme de 13 447 F au titre des salaires indûment versés par le GARP.

Madame X... a été engagé par contrat du 1er mai 1992 par la société APS en qualité de directrice, à compter du 1er janvier 1992. Par courrier du 12 juin 1992 elle a été licenciée pour faute grave sans autre précision du motif du licenciement.

Par courrier du 13 février 1993, reçu le 15 février, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE aux fins de l'entendre condamner la société APS à lui payer les sommes suivantes : - 30 000 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 000 F à titre du congés payés sur préavis, - 5 000 F à titre de rectification du bulletin de paie du 1er au 30 juin 1992, - 60 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 10 000 F à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

La société APS a été déclarée en liquidation judiciaire le 17 juin 1993. Maître BECHERET ès-qualité de Mandataire-liquidateur a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Madame X... au motif que celle-ci n'était pas salariée.

Pour se déterminer le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE a retenu que le contrat du 27 décembre 1991 donnait tous pouvoirs à Madame X... et que les statuts de l'entreprise démontraient qu'il s'agissait d'une société de famille.

Il a ajouté que la lettre du 24 mars 1992 adressée à Madame X... par la gérante de la société APS venait contredire les termes de la délégation de pouvoirs du 27 décembre 1991 confirmée le 4 janvier 1992 et ne la dénonçait aucunement.

Il a jugé qu'il ressortait des débats que Madame X... n'était pas salariée de la société APS mais avait le statut de mandataire social. Il en a conclu que la demande de remboursement de l'indu formulée par le GARP était justifiée.

Devant la Cour, Madame X... soutient que ses demandes ne sont pas caduques.

Au fond, elle fait valoir qu'elle était salariée de la société APS et qu'elle a été licenciée par courrier le 12 juin 1992 ne comportant aucun motif.

Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société APS aux sommes suivantes : - 30 000 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 000 F à titre de congés payés afférents, - 5 000 F à titre de salaire du 15 au 30 juin 1992, - 60 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 10 000 F à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, lesdites sommes aux intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction Prud'homale, - 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Devant la Cour Maître BECHERET, ès-qualité de Mandataire-liquidateur de la société APS, fait valoir que la demande de Madame X... est caduque.

A titre subsidiaire, il conteste la qualité de salariée de Madame X... et, à titre infiment subsidiaire, conclut à l'absence de préjudice et à l'absence de justification d'un usage en ce qui concerne le préavis dés lors que l'ancienneté était inférieure à six mois.

Il demande à la Cour de constater la caducité de la demande de Madame X... et, à titre subsidiaire, sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes.

Devant la Cour, le C.G.E.A. ILE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'AGS, s'associe à l'argumentation du mandataire-liquidateur quant à la contestation de la réalité d'un contrat de travait et conclut au débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes et au remboursement par Madame X... de la somme de 13 447 F indûmment versée à celle-ci. A titre subsidiaire, il demande que l'arrêt à intervenir lui sont déclaré opposable dans la limite des article L 143-11-1 et suivants et D 143-2 du code du travail.

SUR CE

Considérant qu'il apparaît des énonciations du jugement du 10 mai 1996 qu'à l'audience du bureau de jugement du 10 mars 1994 les deux parties n'ont pas comparu, que le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a prononcé la caducité de l'affaire et que par courrier du 24 novembre 1994, Madame X... a demandé à ce que la caducité soit relevée;

Considérant que s'il est exact que la décision du 10 mars 1994 constatant la caducité n'a été notifiée à Madame X... que le 16 novembre 1994, il y a lieu de noter que le délai de 15 jours, accordé aux termes de l'article 468 du nouveau code de procédure civile au demandeur pour faire connaître au greffe le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, court du jour du prononcé de la caducité et non du jour de la notification de la décision constatant ladite caducité;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de rétractation était hors délai et que c'est à tort que le premiers juges ont rapporté le décision de caducité et statué sur le fond; qu'il s'ensuit que la caducité des demandes de Madame X... doit être constatée;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Constate la caducité des demandes de Madame X...,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne Madame X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-20087
Date de la décision : 04/02/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Caducité

Si en application de l'article 486 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de caducité d'une citation peut être rapportée lorsque le demandeur fait connaître au greffe, dans les quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer, ledit délai court du jour du prononcé de la caducité et non du jour de la notification de la décision constatant celle-ci. En l'espèce, une demande de rétractation formulée dans les quinze jours de la notification d'une décision de caducité, antérieure de plusieurs mois, est hors délai et c'est à tort que les premiers juges la rapporte pour statuer au fond


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) 486

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Bellamy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-02-04;1997.20087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award