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13/04/1999 | FRANCE | N°98-82466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-82466


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Armand, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Isabelle Y..., épouse Z..., et Pascal A... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, après relaxe, a constaté qu'il avait été statué définitivement sur l'appel de la partie civile par arrêt du 6 août 1997 et s'est déclarée " incompétente pour connaître à nouveau du litige ".
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 4...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Armand, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Isabelle Y..., épouse Z..., et Pascal A... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, après relaxe, a constaté qu'il avait été statué définitivement sur l'appel de la partie civile par arrêt du 6 août 1997 et s'est déclarée " incompétente pour connaître à nouveau du litige ".
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 496 et suivants du même Code, 553 du même Code, 54 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Metz s'est déclarée " incompétente pour connaître à nouveau du litige, celui-ci ayant déjà été tranché, de manière définitive, tant sur l'action publique que sur l'action civile, par l'arrêt rendu par la Cour de céans le 6 août 1997 " ;
" aux motifs que par jugement contradictoire rendu le 5 mai 1997 le tribunal correctionnel de Sarreguemines a relaxé Isabelle Y..., épouse Z..., et Pascal A... du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
" qu'à la suite de l'appel formé le 7 mai 1997 par Armand X... et le ministère public la Cour de céans a, le 6 août 1997, rendu un arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties constatant la nullité de la procédure ;
" que, néanmoins, le 1er août 1997, la partie civile a fait citer les 2 prévenus afin qu'ils comparaissent devant la Cour de céans pour l'audience du 11 septembre 1997 pour être statué sur son appel ;
" qu'à l'audience du 11 septembre 1997, en présence de toutes les parties et à leur demande conjointe, l'affaire a été renvoyée à la présente audience ;
"... qu'Armand X... soutient, oralement, que la Cour reste saisie de son appel sur l'action civile, en raison de la citation qu'il a fait délivrer le 1er août 1997 aux autres parties ;
" qu'en effet, il fait valoir que l'arrêt du 6 août 1997 a uniquement statué sur les citations délivrées par le ministère public, sur l'appel formé par ce dernier, aux 2 prévenus et à lui-même ;
"... que dans les conclusions les prévenus font observer que la relaxe est définitive sur le plan pénal en application de l'arrêt du 6 août 1997 ;... que s'il appartient à la partie civile de surveiller la procédure dont elle est partie aux fins notamment de faire citer elle-même, avant le délai de prescription, les prévenus à l'une des audiences de la juridiction du deuxième degré c'est uniquement en cas de carence du ministère public ;
" qu'en l'espèce le ministère public ayant fait citer les parties au procès par acte d'huissier en date du 31 juillet 1997 pour l'audience du 6 août 1997, il n'a commis aucune inexécution de ses obligations sauf à lui reprocher son retard pour ordonner ces citations, lesquelles ont été déclarées nulles par la décision précitée ;... (que) cependant... la Cour est dans l'obligation de constater que l'arrêt du 6 août 1997, devenu définitif à l'égard de toutes les parties, a constaté la nullité de la procédure dans son intégralité, sans faire de distinction entre l'action publique et l'action civile ;
" que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision interdit à la Cour, qui a vidé sa saisine, d'examiner une nouvelle fois les appels formés le 7 mai 1997 tant par le ministère public que par la partie civile ;
" que le caractère irrévocable de l'arrêt du 6 août couvre même les erreurs qui y sont contenues au regard tant de l'article 385 que 411 du Code de procédure pénale " (arrêt attaqué p. 4) ;
" alors que la citation délivrée aux prévenus par Armand X..., partie civile, est en date du 30 juillet 1997 et non du 1er août 1997 comme l'indique la cour d'appel au prix d'une dénaturation des pièces de la procédure ; qu'elle est donc antérieure à celle délivrée le 31 juillet 1997 par le ministère public ; que la cour d'appel se trouvait donc valablement saisie de la citation délivrée par la partie civile pour l'audience du 11 septembre suivant et que l'arrêt rendu le 6 août 1997 sur la citation du ministère public du 1er août pour le 6 août qui n'en a pas tenu compte est donc nul et non avenu ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que cet arrêt avait un caractère irrévocable la rendant incompétente pour statuer " ;
Vu l'article 552 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt prononçant la nullité de la citation délivrée au prévenu intimé en raison de l'inobservation du délai prévu par l'article susvisé, ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel statue ultérieurement sur l'appel dont elle demeure saisie, après avoir constaté la délivrance, à l'initiative du ministère public ou de la partie civile, d'une autre citation respectant le délai précité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par actes en date du 31 juillet 1997, à la suite de l'appel interjeté par le procureur de la République et la partie civile, le ministère public a fait citer les prévenus intimés à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 6 août 1997 ; que, par arrêt du même jour, devenu définitif, la cour d'appel a prononcé " la nullité de la poursuite " après avoir constaté que le délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale n'avait pas été respecté ; que la partie civile appelante ayant par ailleurs délivré aux prévenus, le 30 juillet 1997, des citations à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 11 septembre suivant, l'affaire a été à nouveau appelée à cette date devant la cour d'appel ;
Attendu que, pour se déclarer " incompétente ", celle-ci énonce que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt en date du 6 août 1997 lui interdit d'examiner à nouveau les appels formés par le ministère public et la partie civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que, si par l'application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir qu'en ce qui concerne les dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de prononcer tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 8 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82466
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Cour d'appel - Arrêt constatant la nullité de la citation en raison de l'inobservation du délai - Saisine de la cour d'appel par la délivrance d'une autre citation.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Citation - Arrêt constatant la nullité de la citation en raison de l'inobservation du délai - Saisine de la cour d'appel par la délivrance d'un autre citation

L'arrêt prononçant la nullité de la citation délivrée au prévenu intimé en raison de l'inobservation du délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale, ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel statue ultérieurement sur l'appel dont elle demeure saisie, après avoir constaté la délivrance, à l'initiative du ministère public ou de la partie civile, d'une autre citation respectant le délai précité. .


Références :

Code de procédure pénale 552

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-82466, Bull. crim. criminel 1999 N° 75 p. 208
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 75 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocat : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82466
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