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13/04/1999 | FRANCE | N°98-60467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 98-60467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Electricité de France, dont le siège est ...,

2 / le Gaz de France, dont le siège est Courcellor 1 2, et ...,

ayant une unité commune dénommée centre de Corse, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 août 1998 par le tribunal d'instance de Bastia, au profit :

1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant Résidence Les Cîmes, Monte d'Oro B, ...,

2 / du Syndicat CFE-CGC des industries électriques et gazières "C

FE-CGC" des IEG" (anciennement UNCM), dont le siège est ...,

3 / du Syndicat de la fédération nationale des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Electricité de France, dont le siège est ...,

2 / le Gaz de France, dont le siège est Courcellor 1 2, et ...,

ayant une unité commune dénommée centre de Corse, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 août 1998 par le tribunal d'instance de Bastia, au profit :

1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant Résidence Les Cîmes, Monte d'Oro B, ...,

2 / du Syndicat CFE-CGC des industries électriques et gazières "CFE-CGC" des IEG" (anciennement UNCM), dont le siège est ...,

3 / du Syndicat de la fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière (CGT), dont le siège est ...,

4 / du Syndicat de la fédération gaz électricité (CFDT), dont le siège est ...,

5 / du Syndicat de la fédération nationale des syndicats des industries de l'énergie électrique et du gaz (CGT-FO), dont le siège est ...,

6 / du Syndicat de la fédération nationale des syndicats du personnel de l'électricité et du gaz (CFTC), dont le siège est ...,

7 / de M. Claude F...,

8 / de M. Pierre X...,

9 / de M. Léonard C...,

10 / de M. Michel B...,

11 / de M. Thierry A...,

12 / de M. Paul E...,

13 / de M. Thierry Z...,

14 / de M. Pascal D...,

demeurant tous au siège de l'établissement ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et du Syndicat CFE-CGC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983 ;

Attendu, selon ce texte, que les représentants des salariés au conseil d'administration sont élus par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu ; que, dès lors, les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs ;

Attendu que pour ordonner la réinscription sur la liste électorale pour les élections au conseil d'administration d'EDF-GDF de M. X... et de cinq autres personnes, le tribunal d'instance statuant sur renvoi après cassation le 5 avril 1995 d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal d'instance d'Ajaccio énonce que la jurisprudence a posé le principe que les salariés qui à raison des fonctions qu'ils détiennent ne peuvent être assimilés au chef d'entreprise sont exclus du droit d'être électeurs aux élections du comité d'entreprise, ce afin d'éviter qu'une même personne ne réunisse les deux qualités, de représentant du personnel et d'employeur ; qu'en conséquence les salariés qui peuvent être exclus, ne le sont qu'en raison des pouvoirs qu'ils exercent par délégation de l'employeur ; que concernant MM. Pierre X..., Léonard C..., Michel B..., Thierry Z..., Alain A... et Paul E..., ceux-ci présidant différents Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par délégation de l'employeur, institution dont le rôle se borne à donner des avis et qui ne dispose que de pouvoirs consultatifs ; que l'exercice d'une telle délégation ne saurait donner à ces salariés les pouvoirs et les attributions les assimilant au chef d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le CHSCT est présidé par le chef d'entreprise et que celui qui le remplace lui est assimilé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par le juge du fond permettent à la Cour de Cassation, cassant sans renvoi, d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition afférente à la réinscription de MM. X..., C..., B..., Z..., A... et E..., le jugement rendu le 7 août 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi, et statuant sans frais ni dépens ;

DIT n'y avoir lieu à réinscription sur la liste électorale établie en vue des élections des représentants des salariés au conseil d'administration d'EDF-GDF fixées au 31 mai 1994 de MM. X..., C..., B..., Z..., A... et E... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60467
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Représentation au conseil d'administration - Qualité d'électeur.


Références :

Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 07 août 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-60467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60467
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