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13/04/1999 | FRANCE | N°98-60420;98-60421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 98-60420 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 98-60.420 formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

2 / la CFE-CGC des industries électriques et gazières (CFE-CGC des IEG), anciennement UNCM, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° RG 98/62 rendu le 25 juin 1998 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit :

1 / d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,

2 / d'Electricité de France (EDF) - Unité de service e

t ingénierie (USI) Ile-de-France, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGT de la Fédération natio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 98-60.420 formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

2 / la CFE-CGC des industries électriques et gazières (CFE-CGC des IEG), anciennement UNCM, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° RG 98/62 rendu le 25 juin 1998 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit :

1 / d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,

2 / d'Electricité de France (EDF) - Unité de service et ingénierie (USI) Ile-de-France, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGT de la Fédération nationale du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière,

4 / du syndicat CFDT de la Fédération gaz-électricité,

5 / du syndicat CGT-FO de la Fédération nationale des syndicats des industries de l'énergie électrique et du gaz,

6 / du syndicat CFTC de la Fédération nationale des syndicats du personnel de l'électricité et du gaz,

tous domiciliés BP 50, ...,

7 / de Mme Catherine X..., domiciliée au siège de l'unité EDF-GDF, agence de Brie-sur-Marne, ...,

8 / de M. Jean-Pierre Z..., domicilié au siège de l'unité EDF-GDF, ...,

9 / de M. Georges A..., domicilié au siège de l'unité EDF-GDF, ...,

10 / de M. Edmond C..., domicilié au siège de l'unité EDF-GDF, agence nord-ouest Seine-et-Marne, boulevard de Beaubourg, ...,

11 / de M. Livier L..., domicilié au siège de l'unité EDF-GDF, agence de Melun-Sénart, ...,

12 / de M. Jean-Pierre G...,

13 / de M. Henri F...,

14 / de M. Hugues H...,

tous domiciliés au siège de l'unité EDF-GDF, ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Z 98-60.421 formé par :

1 / M. Jean-Louis I..., demeurant résidence des Trois Forêts, 78380 Bougival,

2 / la CFE-CGC des industries électriques et gazières (CFE-CGC des IEG), anciennement UNCM, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° RG 98/61 rendu le 25 juin 1998 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit :

1 / d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,

2 / d'Electricité de France (EDF) - Unité de service et ingénierie (USI) Ile-de-France, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGT de la Fédération nationale du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière,

4 / du syndicat CFDT de la Fédération gaz-électricité,

5 / du syndicat CGT-FO de la Fédération nationale des syndicats des industries de l'énergie électrique et du gaz,

6 / du syndicat CFTC de la Fédération nationale des syndicats du personnel de l'électricité et du gaz,

tous domiciliés BP 50, ...,

7 / de M. Daniel B...,

8 / de M. Joël K...,

9 / de M. René J...,

10 / de M. Jacques D...,

tous domiciliés au siège de l'unité EDF-GDF, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Finance, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, MM. Richard de La Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y... et I..., et de la CFE-CGC des industries électriques et gazières (CFE-CGC des IEG) (anciennement UNCM), de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France - Gaz de France (EFD-GDF) et d'Electricité de France (EDF) - Unité de service et ingénierie (USI) Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-60.420 et Z 98-60.421 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les salariés d'EDF-GDF élisent des représentants au conseil d'administration ; qu'en vue des élections prévues le 31 mai 1994, EDF-GDF a adopté, le 11 mars 1994, un règlement électoral excluant de la liste des électeurs les agents appelés par délégation du chef d'entreprise à le représenter vis-à-vis du personnel ; que M. E... et le syndicat UNCM, devenu la CFE-CGC des industries électriques et gazières, ont demandé la réinscription judiciaire des salariés parties à la présente instance ; que, saisi sur renvoi après cassation en date du 5 avril 1994 de deux jugements du tribunal d'instance de Melun du 24 mai 1994, le tribunal d'instance de Fontainebleau a rejeté, par jugements du 25 mai 1998, la requête en réinscription de Mme X... et de MM. Z..., A..., B..., C..., D..., J..., K..., L..., G..., F... et H... sur les listes électorales ;

Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, en ne répondant pas aux conclusions des requérants qui soutenaient qu'il était constant qu'en l'espèce le règlement électoral qui permettait jusqu'alors le vote des cadres concernés avait été, sans l'accord préalable des syndicats, modifié unilatéralement par l'employeur, ce dont il résultait que le règlement et les élections intervenues sur son fondement étaient nuls en application des articles L. 423-3, L. 423-13, L. 433-2 et L 433-13 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de seconde part, en se bornant à relever que les intéressés représentaient l'employeur auprès des salariés, sans préciser s'ils détenaient les pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, le Tribunal a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 14 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

Mais attendu, d'abord, que le Tribunal n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

Et attendu, ensuite, que la juridiction de renvoi s'étant conformée à la doctrine de la Cour de Cassation, le moyen est irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'EDF-GDF et d'EDF-Unité de service et ingénierie (USI) Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60420;98-60421
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Représentation au conseil d'administration.


Références :

Loi 83-675 du 26 juillet 1983

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fontainebleau, 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-60420;98-60421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60420
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