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13/04/1999 | FRANCE | N°98-60384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 98-60384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André A..., demeurant ...,

2 / la CFE-CGC des industries électriques et gazières (CFE-CGC des IEG), anciennement UNCM, dont le siège est ...,

3 / M. Michel X...,

4 / Mme Marie-Christine Y...,

5 / M. Régis Z...,

6 / M. Hubert B...,

7 / M. Thierry C...,

tous domiciliés ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1998 par le tribunal d'instance de Valence, au profit :

1 / du représenta

nt légal d'Electricité de France (EDF), CNPE de Tricastin,

2 / du représentant légal CGT, Fédération nationale des syndic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André A..., demeurant ...,

2 / la CFE-CGC des industries électriques et gazières (CFE-CGC des IEG), anciennement UNCM, dont le siège est ...,

3 / M. Michel X...,

4 / Mme Marie-Christine Y...,

5 / M. Régis Z...,

6 / M. Hubert B...,

7 / M. Thierry C...,

tous domiciliés ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1998 par le tribunal d'instance de Valence, au profit :

1 / du représentant légal d'Electricité de France (EDF), CNPE de Tricastin,

2 / du représentant légal CGT, Fédération nationale des syndicats du personnel des industries,

3 / du représentant légal CFDT, syndicat de la Fédération gaz-électricité,

4 / du représentant légal CGT-FO, syndicat de la Fédération nationale des industries de l'énergie,

5 / du représentant légal CFTC, syndicat de la Fédération nationale des syndicats du personnel,

tous domiciliés ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, MM. Richard de La Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de la CFE-CGC des industries électriques et gazières (CFE-CGC des IEG) (anciennement UNCM), de M. X..., de Mme Y... et de MM. Z..., B... et C..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France (EDF) CNPE de Tricastin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les salariés d'EDF-GDF élisent des représentants au conseil d'administration ; qu'en vue des élections prévues le 31 mai 1994, EDF-GDF a adopté, le 11 mars 1994, un règlement électoral excluant de la liste des électeurs les agents appelés par délégation du chef d'entreprise à le représenter vis-à-vis du personnel ; que M. A... et le syndicat UNCM, devenu la CFE-CGC des industries électriques et gazières, ont demandé la réinscription judiciaire des salariés parties à la présente instance ; que, saisi sur renvoi après cassation en date du 18 octobre 1995 d'un jugement du tribunal d'instance de Montélimar du 30 mai 1994, le tribunal d'instance de Valence a rejeté, par jugement du 28 mai 1998, la requête en réinscription de Mme Y... et de MM. A..., X..., Z..., B... et C... ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, en ne répondant pas aux conclusions des requérants qui soutenaient qu'il était constant qu'en l'espèce le règlement électoral qui permettait jusqu'alors le vote des cadres concernés avait été, sans l'accord préalable des syndicats, modifié unilatéralement par l'employeur, ce dont il résultait que le règlement et les élections intervenues sur son fondement étaient nuls en application des articles L. 423-3, L. 423-13, L. 433-2 et L. 433-13 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de seconde part, en se bornant à relever que les intéressés représentaient l'employeur auprès des salariés, sans préciser s'ils détenaient les pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

Mais attendu, d'abord, que le Tribunal n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

Et attendu, ensuite, que la juridiction de renvoi s'étant conformée à la doctrine de la Cour de Cassation, le moyen est irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Electricité de France (EDF) CNPE de Tricastin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60384
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valence, 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-60384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60384
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