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13/04/1999 | FRANCE | N°97-85443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 97-85443


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Angelo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1997, qui a rejeté sa requête aux fins de restitution d'un véhicule.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention, 131-21 du Code pénal, 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 417, 419, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des dro

its de la défense et du principe du contradictoire :
" en ce que, l'arrêt ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Angelo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1997, qui a rejeté sa requête aux fins de restitution d'un véhicule.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention, 131-21 du Code pénal, 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 417, 419, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire :
" en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête en restitution introduite par Angelo X..., propriétaire d'un véhicule confisqué ;
" aux motifs que, l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que : "tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué" ; que cette disposition ne précise pas que le véhicule confisqué doit appartenir à l'auteur de l'infraction, ni que son propriétaire doit avoir connaissance de l'usage qui en sera fait ; qu'aucune disposition ne prévoit la revendication du véhicule par le légitime propriétaire ; que la confiscation est une peine complémentaire générale ; que l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Bonneville le 13 septembre 1995 s'applique à tous, y compris au propriétaire du véhicule qui, n'ayant pas la possibilité de faire prévaloir son droit de propriété sur la peine prononcée, n'avait ni à être convoqué à l'audience ni à être entendu ;
" alors que, d'une part, toute peine étant personnelle à l'auteur de l'infraction, la restitution d'une chose pénalement confisquée ne saurait dès lors être refusée au propriétaire entièrement étranger au délit qui a donné lieu à la peine de confiscation ;
" alors, que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait objecter au propriétaire du véhicule la chose jugée au préjudice d'un tiers pénalement condamné dans une instance où il n'a été ni convoqué ni entendu sur la confiscation de son véhicule ; qu'ainsi, le propriétaire a été privé d'un procès équitable tant sur la confiscation que sur le refus de restitution de son bien " ;
Vu l'article 131-21, alinéa 2, du Code pénal, ensemble l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; qu'il en est ainsi lorsque l'objet appartient à une personne de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans des poursuites exercées contre Giuseppe Y... pour aide directe ou indirecte à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré le prévenu coupable, a, notamment, prononcé la confiscation de l'automobile ayant servi à commettre le délit, en application de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Que, pour rejeter la requête en restitution présentée par Angelo X..., propriétaire de ce véhicule, la juridiction du second degré se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le requérant n'avait pas été poursuivi du chef du délit ayant donné lieu au prononcé de la confiscation, et que l'intéressé soutenait avoir prêté le véhicule au prévenu en ignorant l'usage qui en serait fait, les juges, qui auraient dû apprécier le bien-fondé de la demande au regard de cette argumentation, ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 juillet 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85443
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONFISCATION - Instrument du délit ou chose produite par le délit - Propriété d'un tiers - Objet susceptible de restitution - Détenteur de bonne foi - Exception.

PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Infraction à la législation sur les étrangers - Confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction - Détenteur de bonne foi - Exception

Selon les dispositions de l'article 131-21 du Code pénal, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit, ne peut pas être ordonnée si les objets sont susceptibles de restitution. Il en est ainsi lorsque l'objet appartient à une personne de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier. (1).


Références :

Code de procédure pénale 710
Code pénal 131-21 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 09 juillet 1997

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1931-11-13, Bulletin criminel 1931, n° 255, p. 485 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1955-03-28, Bulletin criminel 1955, n° 180, p. 322 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-03-05, Bulletin criminel 1987, n° 109 (1), p. 310 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-85443, Bull. crim. criminel 1999 N° 74 p. 206
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 74 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85443
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