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13/04/1999 | FRANCE | N°97-41179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Professionnelle Titulaire d'un Office Notarial Liot Bouroullec Cadiou-Mahe, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Antoinette Y... épouse Z..., demeurant Bot Lan, 29300 Quimperlé,

2 / de Mme Marie-Francoise A... épouse B..., demeurant ...,

3 / de Mme Véronique C... épouse

X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Mmes Z..., B... et X... ont formé un pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Professionnelle Titulaire d'un Office Notarial Liot Bouroullec Cadiou-Mahe, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Antoinette Y... épouse Z..., demeurant Bot Lan, 29300 Quimperlé,

2 / de Mme Marie-Francoise A... épouse B..., demeurant ...,

3 / de Mme Véronique C... épouse X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Mmes Z..., B... et X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Professionnelle Titulaire d'un Office Notarial Liot Bouroullec Cadiou-Mahe, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mmes B..., Z... et X... ont été engagées par la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial Liot, Bouroullec, Cadiou-Mahé et Davy respectivement les 25 juin 1974, 15 juin 1976 et 16 août 1980 en qualité de secrétaires-dactylographes pour les deux premières et d'archiviste pour la dernière ; que par lettres des 31 mars et 3 avril 1993 elles ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; qu'elles ont adhéré à une convention de conversion ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'employeur au pourvoi incident des salariées :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que lorsque la Cour de Cassation prononce la déchéance du pourvoi en cassation, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un autre contre la même décision, hors le cas prévu à l'article 618 ;

Et attendu que les salariées ont formé le 24 mars 1997 un pourvoi contre la décision attaquée ; que par arrêt du 27 mai 1998 la Cour de Cassation a prononcé la déchéance du pourvoi ; qu'elles ont formé pourvoi incident contre la même décision par mémoire en date du 30 juillet 1997 ; que ce pourvoi incident est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1997) d'avoir dit que les salariées étaient recevables à contester l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 ayant complété l'article L. 321-1 du Code du travail en précisant que les dispositions du chapitre de ce Code relatives aux licenciements pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, a un caractère simplement interprétatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'acceptation d'une convention de conversion par le salarié implique l'acquiescement de ce dernier à l'ordre des licenciements et lui interdit nécessairement de la contester ultérieurement, dès lors que la fin du contrat de travail, si elle déterminée par un motif économique, revêt néanmoins un caractère contractuel ;

qu'en estimant que les salariées Z..., B... et X..., qui avaient adhéré à une convention de conversion, étaient recevables à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a donc violé les articles 1134, alinéa 1er du Code civil et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; que, dès lors, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que les salariées étaient recevables à contester l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect des critères prévus à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit analyser, même sommairement, les documents de preuve qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à retenir la qualification de sténo-dactylographe de Mme B... pour déduire qu'une autre salariée pouvait être licenciée à sa place, sans interroger sur la portée d'une lettre émanant de l'intéressée elle-même attestant du fait qu'elle ne prenait pas en sténo, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être assimilée aux salariées maintenues dans l'étude, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait davantage considérer que l'employeur s'était déterminé à licencier les titulaires des postes supprimés cependant que les autres salariés avaient des charges de famille moindres ou égales, sans aucunement s'expliquer sur les attestations produites par la STON d'où il résultait que les autres salariées occupant des postes comparables aux salariés licenciés avaient des charges de famille plus importantes, en raison notamment de leur endettement bancaire et de la précarité de la situation de leur époux ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par l'employeur ;

Constate l'irrecevabilité du pourvoi incident ;

Condamne la société Professionnelle Titulaire d'un Office Notarial Liot Bouroullec Cadiou-Mahe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41179
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Irrecevabilité d'un pourvoi postérieur.


Références :

Nouveau code de procédure civile 621

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-41179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41179
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