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13/04/1999 | FRANCE | N°97-40732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-40732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. X... Tortiller, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny,

Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. X... Tortiller, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 29 mars 1988 par la société SpieTrindel en qualité de cadre responsable d'affaires, devenu le 19 avril 1988 ingénieur d'affaires, a été licencié le 29 septembre 1992 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en faisant ainsi grief à la société de ne pas avoir justifié de la recherche de possibilités de reclasser M. Y..., qui ne faisait lui-même état d'aucun secteur précis où il aurait pu envisager sa mutation à l'intérieur du groupe, tout en s'abstenant d'apprécier si les indications apportées par l'employeur, lors des réunions d'information du Comité d'établissement des 3 août et 10 septembre 1992, au sujet des résultats des efforts de reclassement qu'il s'était engagé à entreprendre, notamment dans le projet de plan social, ne justifiaient pas de recherches de reclassement de l'ensemble du personnel concerné par le projet de restructuration, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au vu notamment de l'ensemble des éléments versés aux débats, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, qu'en condamnant l'employeur à verser à M. Y... une indemnité de 182 000 francs pour avoir manqué à son obligation de reclassement sans tenir compte de ce que, selon ses propres constatations, le salarié ainsi licencié avait reçu de l'employeur, en exécution volontaire du projet de plan social, une indemnité de 60 000 francs, en raison de son absence de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit rechercher et proposer à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait effectué aucune recherche de reclassement par voie de mutation ou d'adaptation au profit de l'intéressé mais s'était limité à lui proposer les mesures sociales instaurées en partenariat avec l'ASSEDIC ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ;

Attendu, ensuite, que l'indemnité forfaitaire d'aide au reclassement prévue par le plan social n'a pas le même objet ni le même montant que celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail destinée à réparer le préjudice subi en cas de licenciement survenu pour une cause ni réelle ni sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'heures supplémentaires alors que, selon le moyen, les parties au contrat de travail peuvent prévoir que la rémunération du salarié sera forfaitaire dès lors qu'elle inclut le paiement du temps de travail effectué au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail ; qu'en jugeant que les dispositions de la convention collective applicable fixant à 39 heures la durée du travail pendant 45,4 semaines effectives faisaient obstacle à l'existence d'une convention de salaire forfaitaire tout en constatant que M. Y... percevait une rémunération bien supérieure à celle qui était conventionnellement prévue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L. 212-5 du Code du travail ; et alors, qu'en se bornant à juger que l'employeur ne prouvait pas l'existence d'une convention de salaire forfaitaire, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'existence d'une telle convention ne se déduisait pas, ensemble, du statut de cadre de M. Y..., de sa rémunération bien supérieure à la rémunération conventionnelle et de son absence de toute réclamation depuis son entrée dans l'entreprise cinq ans auparavant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'existence de la convention de forfait ; que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Trindel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40732
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation pour l'employeur.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-40732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40732
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