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13/04/1999 | FRANCE | N°97-16837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 97-16837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson international, société anonyme dont le siège social est Zone d'activités Paris Nord II, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Editions du Tournon, dont le siège social est ...,

2 / de la société Broca Editions, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

d

éfenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson international, société anonyme dont le siège social est Zone d'activités Paris Nord II, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Editions du Tournon, dont le siège social est ...,

2 / de la société Broca Editions, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Calberson international, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Editions du Tournon et de la société Broca éditions, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1997), que la société Calberson international (société Calberson) a assigné les sociétés Editions de Tournon et Broca éditions (les importateurs) en paiement du prix de transports et d'opérations de dédouanement concernant des marchandises importées d'Italie ;

Attendu que la société Calberson fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, sans répondre aux conclusions de la société Calberson qui soutenait, tant par motifs propres que par appropriation des motifs du jugement, que la preuve de l'existence de relations commerciales entre elle-même et les sociétés Editions de Broca et de Tournon résulte de l'absence de protestation de celles-ci pendant plusieurs mois, à la réception de factures pour le prix de transports et du paiement de ces factures à hauteur de 70 % de leur montant total, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a également omis de répondre aux conclusions de la société Calberson qui faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle était fondée à exiger des Editions de Broca et de Tournon, sur le fondement de la gestion d'affaires, le remboursement de la TVA acquittée pour le compte de celles-ci et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les importateurs reconnaissaient être destinataires des marchandises litigieuses et avoir payé à la société Calberson des droits de douane pour deux opérations d'importation leur incombant, l'arrêt retient souverainement que les documents produits par la société Calberson à l'appui de ses prétentions n'établissent pas que les importateurs l'avaient chargée des transports et des opérations de dédouanement litigieux ou qu'ils se soient engagés à en supporter le coût ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calberson international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Editions du Tournon et Broca éditions la somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16837
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-16837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16837
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