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13/04/1999 | FRANCE | N°97-16631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 97-16631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports logistique organisation (TLO), anciennement dénommée Y... Leroy, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;



LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports logistique organisation (TLO), anciennement dénommée Y... Leroy, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société des Transports logistique organisation (TLO), anciennement dénommée Y... Leroy, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 1997), que, du 15 janvier 1988 au 31 mars 1989, M. X... a effectué des transports pour le compte et avec des semi-remorques et des véhicules de la société des Transports Leroy devenue la société BOC distribution services, laquelle exerce son activité sous le nom de Transports logistique organisation (société TLO) ; qu'estimant travailler à perte, M. X... a rompu ses relations contractuelles avec la société TLO et, le 14 novembre 1989, prétendant que des licences de transports lui avaient été facturées indûment et que le montant de ses prestations avait été minoré, a assigné la société TLO en paiement d'une somme d'un certain montant ; que cette dernière société a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce et la liberté des prix instaurée par l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société TLO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... après compensation une somme, en principal, de 67 304,96 francs et 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la fraude ou l'infidélité peuvent faire échec à la prescription annale à laquelle sont soumises les actions relatives à l'exécution du contrat de transport de marchandises ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en restitution de la somme de 71 160 francs formée par M. X... à l'encontre de la société TLO, sur la considération inopérante que la nullité de la clause d'indétermination du prix stipulée au contrat d'affrètement faisait obstacle à ce que la société TLO puisse opposer à M. X... la prescription de l'action, la cour d'appel a violé l'article 108 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que le demandeur à l'action n'avait pas pu avant "un certain temps", qui n'est pas précisé, se rendre compte de la rentabilité exacte de son travail et apprécier l'économie globale de l'opération, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que jusqu'à l'assignation au fond et compte tenu des modalités d'établissement de sa rémunération, M. X... ne pouvait se rendre compte de la rentabilité exacte de son travail et apprécier l'économie globale du contrat la liant à la société TLO ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que, jusqu'à la date de son assignation, M. X... avait été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société TLO fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le prix du contrat d'affrètement routier est libre ; qu'en l'espèce, la société TLO soutenait dans ses écritures d'appel que la limitation de la rétribution de la prestation du commissionnaire en transport, en l'occurence l'affréteur routier, instaurée par la réglementation antérieure n'avait pu survivre au principe de liberté ainsi fixé ; qu'en retenant au contraire que, pour la période de 1988 et 1989, dans les relations contractuelles entre la société TLO, affréteur routier, et M. X..., transporteur, le décret du 30 juin 1961 et l'arrêté du 3 janvier 1963 imposant à l'affréteur de verser au transporteur une commission minimum de 15 % du prix payé par le client devaient recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'aucune des parties n'invoquait la nullité du contrat d'affrètement en cause ; qu'en effet, si M. X... prétendait dans ses conclusions d'appel que le contrat d'affrètement était inapplicable, faute de détermination du prix, l'expertise ayant été ordonnée par les premiers juges afin de reconstituer sa rémunération, il n'en invoquait aucunement la nullité ; que, dès lors, en relevant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, spécialement de la société TLO qui n'a pu y répondre, le moyen tiré d'une prétendue nullité du contrat d'affrètement pour indétermination du prix de la rémunération de l'affrété, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il était constant que le contrat d'affrètement litigieux stipulait que les conditions de la rémunération des affrètements effectués par M. X... seraient les mêmes que celles du service affrètement de la société TLO ; qu'en déclarant nul ledit contrat, pour indétermination du prix de la rémunération de l'affrété en violation des articles 6 et 9 de la loi d'orientation des transports intérieurs, sans rechercher si, sur la base de la société TLO, auxquelles le contrat faisait expressément référence, le prix de la rémunération de l'affrété n'était pas objectivement déterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 9 de la loi d'orientation des transports intérieurs ;

Mais attendu, d'une part, ainsi que le retient à bon droit l'arrêt, que la rémunération des affréteurs routiers qui était fixée par le décret du 30 juin 1961 et l'arrêté du 3 janvier 1963, n'a été libérée que par le décret n 90-200 du 5 mars 1990 ; que c'est donc sans violer l'article 1er de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt s'est borné, conformément à l'objet de la demande de M. X..., à se prononcer sur le montant de la condamnation pour facturation illicite des licences de transport, ainsi que sur le montant des dommages-intérêts du fait de l'indétermination du prix des prestations ; que le grief de la deuxième branche est donc exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé qu'en vertu de l'article 6 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 "les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transports publics, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transports permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de production" et de l'article 9 de cette loi "est nulle de plein droit, dans les contrats de transport et dans les contrats de travail, toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisée", l'arrêt retient que la clause d'indétermination du prix contenue dans les contrats d'affrètement conclus par la société TLO avec M. X..., prise en violation de ces textes est nulle, dès lors que ne précisant pas le volume minimum annuel d'activité garantie, elle ne permettait, ni de vérifier les conditions de travail imposées par la société TLO à son sous-traitant, lequel travaillait au surplus avec les véhicules et les attelages de cette société, ni de connaître les bases sur lesquelles étaient calculées les rémunérations de ce transporteur affrété, laissant à l'affréteur toute latitude pour établir ces rémunérations de façon unilatérales ; que la cour a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... logistique organisation (TLO) anciennement dénommée Y... Leroy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... logistique organisation (TLO) à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16631
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Point de départ du délai - Impossibilité d'agir pour le débiteur - Ignorance légitime de ses droits.

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Fixation - Affréteurs routiers.


Références :

Arrêté du 03 janvier 1963
Code de commerce 108
Décret du 30 juin 1961
Décret 90-200 du 05 mars 1990
Loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1962

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 12 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-16631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16631
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