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13/04/1999 | FRANCE | N°97-16518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 97-16518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Transports Doumen, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société British and Foreign Marine Insurance, société anonyme, dont le siège est à Liverpool (Grande-Bretagne),

3 / le Groupe d'assurances européennes (GAE), venant aux lieu et place de la Compagnie d'assurances et de réassurances Rhône-Méditerranée, dont le siège est ... de Suffren, 13001 Marseille,

4 / la c

ompagnie Assurances générales de France (AGF-MAT), venant aux lieu de place de la Compagnie d'assuranc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Transports Doumen, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société British and Foreign Marine Insurance, société anonyme, dont le siège est à Liverpool (Grande-Bretagne),

3 / le Groupe d'assurances européennes (GAE), venant aux lieu et place de la Compagnie d'assurances et de réassurances Rhône-Méditerranée, dont le siège est ... de Suffren, 13001 Marseille,

4 / la compagnie Assurances générales de France (AGF-MAT), venant aux lieu de place de la Compagnie d'assurances maritimes aérienne et terrestre (CAMAT), dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,

5 / la Société Italiana Assicurazioni Transporti (SIAT), dont le siège est à Gênes,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la compagnie Gan Aticam, dont le siège est ...,

2 / de la société Transports Moraud, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Transports Doumen, de la société British And Foreign Marine Insurance, du Groupe d'assurances européennes (GAE), venant aux lieu et place de la Compagnie d'assurances et de réassurances Rhône-Méditérranée, de la compagnie Assurances générales de France (AGF-MAT), venant aux lieu et place de la Compagnie d'assurances maritimes aérienne et terrestre (Camat) et de la Société Italiana Assicurazioni Transporti (SIAT), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Transports Moraud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés Transports Doumen, British and Foreign Marine Insurance, Groupe d'assurances européennes (GAE), venant aux lieu et place de la Compagnie d'assurances et réassurances Rhône-Méditerranée, compagnie AGF-MAT, venant aux lieu et place de la Compagnie d'assurances maritimes aérienne et terrestre dite CAMAT et Italiana Assicurazioni Transporti (SIAT) de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Gan Aticam ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 1997) et les productions, que pour effectuer le transport, de France en Suisse, d'une machine d'un poids de 27 tonnes que la société Guyenne papier (société GP) lui avait confié, la société Transports Doumen (société Doumen) a pris en location un tracteur avec chauffeur chez la société Transports Moraud (société Moraud) ; qu'au cours du déplacement la machine a été endommagée lors de son passage sous un pont ; que la société Gan Aticam, subrogée dans les droits de la société GP pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, a demandé le paiement d'une certaine somme à la société Doumen et à ses assureurs, les sociétés British and Foreign Marine Insurance, Groupe d'assurances européennes GAE, venant aux droits de la Compagnie d'assurances et réassurances Rhône Méditerranée, Compagnie AGF-MAT, venant aux droits de de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres dite CAMAT et Italiana Assicurazioni Transporti SIAT (les assureurs) ; que la société Doumen et les assureurs ont appelé en garantie la société Moraud ;

Attendu que la société Doumen reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre la société Moraud, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'on considère, ce qui n'était pas contesté par les parties, que la société Moraud est intervenue en qualité de loueur de véhicule avec chauffeur, la cour d'appel ne pouvait écarter sa responsabilité au prétexte que la preuve d'une faute lourde n'était pas rapportée et qu'aucune des deux circonstances retenues -définition de l'itinéraire par la société Doumen qui avait demandé les autorisations nécessaires, et présence d'un véhicule pilote de la société Doumen- n'était de nature à écarter sa faute de conduite ; qu'en excluant la responsabilité de la société Moraud à raison de ces circonstances, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 7 du contrat type de location de véhicule avec chauffeur, et l'article R. 3-2 du Code de la route ; alors, d'autre part, qu'en admettant que la cour d'appel ait entendu voir, dans la société Moraud, un transporteur substitué, elle ne pouvait davantage écarter sa responsabilité au prétexte que la preuve d'une faute lourde n'était pas rapportée ; que la société Moraud était en effet responsable de plein droit à l'égard de la société Doumen ; que la cour d'appel a violé les articles 17-1 et 2 de la CMR ; et alors, enfin, qu'en supposant que les circonstances auxquelles la cour d'appel s'est arrêtée fussent de nature à influer sur la responsabilité de la société Moraud à l'égard de la société Doumen, la cour d'appel devait à tout le moins retenir partiellement cette responsabilité ; qu'elle ne pouvait l'écarter totalement sans violer les dispositions visées aux deux premières branches du moyen ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Doumen, dont il est reconnu par les parties qu'elle agissait en qualité de locataire du tracteur avec chauffeur, a déterminé elle-même l'itinéraire, demandé et obtenu les autorisations exceptionnelles nécessaires au déplacement et fait précéder le convoi d'un véhicule pilote ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Doumen avait pris le contrôle et la direction de l'ensemble routier, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16518
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Responsabilité - Location d'un tracteur avec chauffeur - Contrôle et direction de l'ensemble par le loueur - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1147
Code de la route R3-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-16518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16518
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