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13/04/1999 | FRANCE | N°97-16122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-16122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société de diffusion automobiles provençale (SADAP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Centrauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Renault, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Mojeste Gasso, sociét

é anonyme, dont le siège est RN ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société de diffusion automobiles provençale (SADAP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Centrauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Renault, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Mojeste Gasso, société anonyme, dont le siège est RN ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Société de diffusion automobiles provençale et de la société Centrauto, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Mojeste Gasso, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que le 1er septembre 1991 la régie nationale des usines Renault devenue société Renault a conclu un contrat de concession avec la Société diffusion automobile provençale (SADAP) qui exerçait ses activités à Brignoles et à Saint-Maximin ; que, le 1er janvier 1993, la SADAP a conclu un contrat d'agent avec la société Centrauto ayant son siège dans cette dernière localité ; que le 27 décembre 1994, la société Renault invoquant les dispositions de l'article 12, alinéa 2, du contrat de concession, en a notifié la résiliation à la SADAP avec un préavis de 12 mois ; que la concession a pris fin le 31 décembre 1995 sans que les négociations tendant à une reprise de la concession par M. X... aient abouti ; que, dès le 13 décembre 1995, les sociétés SADAP et Centrauto ont assigné devant le juge des référés la société Renault ainsi que la société Mojeste Gasso, constituée en vue de l'exploitation d'une entreprise d'achat, de vente et de réparations de véhicules automobiles afin qu'il fût enjoint à la première et subsidiairement à la seconde dans la limite de ses obligations de reprendre à effet du 1er janvier 1996 les contrats de travail de l'intégralité des salariés demeurés indûment à leur charge ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions nouvelles soumises à la cour d'appel par les sociétés SADAP et Centrauto et tendant à la reprise par les sociétés Renault et Mojeste Gasso du personnel salarié encore en poste, déclarer encore irrecevables les mêmes demandes en l'absence de toute qualité pour agir des sociétés SADAP et Centrauto, et pour débouter les sociétés SADAP et Centrauto de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre les sociétés Renault et Mojeste Gasso, la cour d'appel retient que la demande soumise au juge de première instance tendait seulement à la condamnation de la société Renault au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qu'en appel les sociétés SADAP et Centrauto ont demandé qu'il soit enjoint à la société Renault et subsidiairement à la société Mojeste Gasso de reprendre l'ensemble du personnel salarié encore en poste dans lesdites sociétés et de les condamner subsidiairement à les garantir de toutes sommes qu'elles seraient conduites à exposer dans le cadre des licenciements des salariés concernés, que ces prétentions sont nouvelles au sens des articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;

qu'elles étaient au demeurant vouées à l'échec, qu'en effet les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail imposent seulement au nouvel employeur s'il refuse de reprendre à son service les salariés attachés à l'activité de l'entité transférée de leur verser les indemnités de préavis et de licenciement qui leur étaient acquises au regard de leurs conditions antérieures de rémunération et de leur ancienneté au service du précédent employeur, que les sociétés appelantes étaient ainsi manifestement irrecevables pour défaut de qualité à demander d'abord au juge des référés puis au juge du fond au surplus civil qu'il fût enjoint aux sociétés intimées de reprendre les contrats de travail ; que l'accueil de cette fin de non-recevoir ne rend pas pour autant les sociétés SADAP et Centrauto irrecevables à demander sur le fondement de l'article 1382 du Code civil réparation du préjudice en relation directe avec la violation par les sociétés intimées de leurs obligations légales, que, cependant, la SADAP et son agent étaient tenus de notifier aux salariés qu'ils considéraient comme attachés à l'entité économique dont l'activité était poursuivie nécessairement par le concédant en l'absence de désignation d'un nouveau concessionnaire, qu'à la date du 31 décembre 1995 leurs contrats de travail les liaient désormais audit concédant, que dans l'hypothèse où le nouvel employeur aurait estimé que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas remplies il appartenait aux salariés de l'assigner ainsi que l'ancien devant la juridiction prud'homale afin de faire trancher cette contestation, qu'en poursuivant l'exécution des contrats de travail au-delà du 31 décembre 1995 les sociétés appelantes ont privé d'effet les dispositions qu'elles invoquent et ne peuvent ainsi prétendre voir retenir la responsabilité délictuelle des intimées puisqu'elles ont créé de leur propre fait la situation qu'elles imputent à tort aux sociétés Renault et Mojeste Gasso, (qu'il est en conséquence sans intérêt pour la solution du litige d'apprécier si en l'occurrence il y avait bien transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie) ;

Attendu, cependant, d'une part, que la demande présentée à la cour d'appel par les sociétés SADAP et Centrauto tendant à la condamnation, des sociétés Renault et Mojeste Gasso à reprendre le personnel salarié encore en poste ou à assumer les conséquences pécuniaires de son licenciement ne constituait que le complément de la demande en dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-12 du Code du travail soumise au premier juge et n'avait donc pas le caractère d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la poursuite des contrats de travail des salariés s'imposant au nouvel employeur, quand les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont remplies, l'employeur qui prétend que les contrats de travail de tout ou partie de ses salariés ont été transmis à un autre employeur en application de cet article a qualité pour demander en justice la condamnation de cet employeur à reprendre les salariés dont le contrat est poursuivi ou à en assumer les conséquences pécuniaires ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors, d'une part, que l'employeur n'a pas à notifier à ses salariés le transfert de leur contrat de travail et alors, d'autre part, que le seul fait que les sociétés appelantes avaient poursuivi le contrat de travail des salariés en cause au-delà du 31 décembre 1995 ne pouvait avoir pour effet de tenir en échec les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si les conditions de l'article L. 122-12 étaient remplies, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les sociétés Renault et Mojeste Gasso aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Renault et Mojeste Gasso ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16122
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Demande nouvelle - Demandes consécutives à un licenciement.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Mise en cause procédurale du repreneur.


Références :

Code du travail L122-12
Nouveau code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-16122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16122
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