AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant Le Grand Tetras, La Salle - route d'Avoriaz, 74110 Morzine,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la SCP Guérin et Diesbecq, société civile professionnelle, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GE construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et de M. Dominique X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la SCP Guérin et Diesbecq, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 1997), qu'après le redressement et la liquidation judiciaires de la SARL GE Construction (la société), le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de son gérant, M. X..., une procédure de liquidation judiciaire fondée sur l'article 182 alinéas 1, 3 et 6 de la loi du 25 janvier 1985 et a dit que la date de cessation des paiements est la même que celle de la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en mettant à sa charge la preuve de ce que les travaux réalisés par la société aux fins de rénover l'hôtel "Le Panda" auraient été commandés par un tiers et non par lui-même, alors qu'il incombait au liquidateur, demandeur à l'action, de rapporter la preuve de ce qu'il avait agi à des fins personnelles en qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en relevant simplement que "le camion qu'avait acheté la société ne figurait plus aujourd'hui dans les actifs sociaux et qu'aucune plainte n'avait été déposée à la suite de sa disparition", sans constater que ce camion aurait été dérobé par M. X... ou au profit de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté qu'en décembre 1994, à la suite du prononcé du redressement judiciaire, les époux X... sont partis en Haute-Savoie pour y exploiter l'hôtel Le Panda et que la société Ecco avait facturé à la société la mise à disposition de personnel temporaire du 2 au 23 décembre 1994, l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que ces documents démontrent que M. X... a fait facturer à la société les travaux de rénovation de cet hôtel, tandis qu'il ne prouve pas, comme il l'allègue que ces travaux auraient été commandés à la société GE Construction par un tiers ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Guérin et Diesbecq, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.