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13/04/1999 | FRANCE | N°97-14904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 97-14904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gustave X..., exerçant sous l'enseigne "Ventoux distribution", domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1997 par le tribunal de grande instance de Carpentras, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) Alpes-Provence, ayant domicile élu chez MM. Z... et Y..., notaires associés, 84110 Vaison-la-Romaine,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gustave X..., exerçant sous l'enseigne "Ventoux distribution", domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1997 par le tribunal de grande instance de Carpentras, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) Alpes-Provence, ayant domicile élu chez MM. Z... et Y..., notaires associés, 84110 Vaison-la-Romaine,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la régularité du recours, contestée par la défense :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance de Carpentras le 11 avril 1997, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 21 février 1997 par le tribunal de grande instance de Carpentras ;

Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de M. X... ne vaut pas pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14904
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 21 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-14904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14904
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