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13/04/1999 | FRANCE | N°97-14261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 97-14261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de vieillesse artisanale (CANCAVA), service national de contentieux, secteur Sud, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard Y...,

2 / de Mme Mireille X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de vieillesse artisanale (CANCAVA), service national de contentieux, secteur Sud, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard Y...,

2 / de Mme Mireille X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., le 25 juin 1990, en sa qualité de gérant de l'EURL AGM Electronique, a demandé l'ouverture d'une procédure collective ;

que le redressement judiciaire de la société AGM Electronique a été prononcé par le tribunal de commerce le 3 juillet 1990 ; que la procédure n'a pas été étendue à son dirigeant ;

Attendu que pour mettre à néant la saisie-attribution diligentée par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale auprès du Crédit agricole du Centre France sur le compte bancaire de M. et Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que M. Y... avait été placé en redressement judiciaire à titre personnel et non pas l'EURL AGM Electronique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14261
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-14261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14261
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