AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Mécapli, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone d'activités Les Pontreaux, Drafféac, 44530 Saint-Gildas-des-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit de la société Colly Bombled, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Nouvelle Mécapli, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Colly Bombled, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 octobre 1998, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Nouvelle Mécapli contre un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société Colly Bombled ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Nouvelle Mécapli de son DESISTEMENT de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Colly Bombled ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.