Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande, formée par assignation du 23 juin 1994, de report de la date de cessation des paiements de la société Technibat, mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 1993, l'arrêt retient qu'en l'absence de décision expresse du juge-commissaire sur la demande de dispense de vérification des créances chirographaires que le liquidateur lui a présentée le 18 avril 1994, le point de départ du délai de quinze jours est la date de cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, le délai de quinze jours n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.