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13/04/1999 | FRANCE | N°97-11352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 97-11352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Star night, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme dont le siège est 5, avenue Kléber,75116 Paris,

2 / de M. Philippe X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution

du plan de redressement de la société à responsabilité limitée Star night, domicilié en cette quali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Star night, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme dont le siège est 5, avenue Kléber,75116 Paris,

2 / de M. Philippe X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société à responsabilité limitée Star night, domicilié en cette qualité 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Star night, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 1996), que, le 27 février 1992, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), créancière au titre d'un prêt notarié du 20 juin 1986, a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Star night ;

Attendu que la sociétété Star night fait grief à l'arrêt d'avoir admis cette créance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la déclaration de créance, pour une personne morale, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir, l'existence de cette délégation ne peut être établie que jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ; que cette vérification est impossible si le préposé ayant déclaré la créance de la personne morale n'est pas identifié ; que, des propres constatations de l'arrêt, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, la signature, illisible sur la déclaration de créance, ne comportant aucune mention désignant le signataire ou précisant sa qualité, interdisait d'identifier le préposé auteur de la déclaration, de telle sorte que ne pouvait être vérifiée l'existence à son profit de la délégation de pouvoirs alléguée par l'UCB ; qu'en ordonnant l'admission de celle-ci au passif, l'arrêt a violé les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985, alors en vigueur, et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que la production par le créancier des documents établissant la délégation de pouvoir doit impérativement être faite avant que le juge ne statue sur l'admission de la créance ; qu'étant constaté que M. Y..., directeur du contentieux de l'UCB, n'a produit une délégation de pouvoir, en date du 24 février 1992, qu'avec la lettre du 8 juin 1993 prise comme élément de comparaison par l'arrêt, donc postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué le 3 juin 1993 sur l'admission de la créance litigieuse, la cour d'appel n'a pu retenir que la délégation de pouvoir tardivement produite se serait appliquée au signataire de la déclaration de créance, simultanément identifié, qu'au prix d'une violation des articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 alors en vigueur et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, saisie de la régularité de la déclaration de créance de l'UCB, la cour d'appel devait identifier l'auteur de celle-ci et vérifier son pouvoir ; qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir ainsi procédé et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la déclaration de créance du 27 février 1992 avait été faite par M. Y..., titulaire d'une délégation de pouvoirs du 24 février 1992 du président du conseil d'administration de l'UCB ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Star night aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11352
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section B), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-11352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11352
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