AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant chez M. Z..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Loiret, dont le siège social est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. François X... et de liquidateur de la liquidation judiciaire de ce dernier,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Mutualité sociale agricole du Loiret, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 juin 1995), que, sur assignation de la Mutualité sociale agricole du Loiret (la MSA), M. X..., exploitant agricole, a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires par jugements des 18 mai 1993 et 15 février 1994 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces deux jugements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état de cessation des paiements qui résulte pour le débiteur de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire ; qu'a fortiori, l'absence de bénéfice n'établit pas cette impossibilté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, à la suite des premiers juges, a déduit son état de cessation des paiements de l'absence de bénéfice ; que, par cette seule constatation, elle n'a pas justifié légalement de sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, par là même violé ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la seule affirmation par le représentant des créanciers de ce que " le passif chirographaire est particulièrement élevé ", sans procéder à aucune vérification par elle-même à cet égard, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard du même article ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la MSA justifie de la signification de plusieurs commandements de payer restés infructueux et avoir tenté, le 21 septembre 1992, une saisie-exécution ; qu'il retient que le passif chirographaire est élevé et que le débiteur ne propose aucun plan de redressement de sa situation, alors qu'il reconnaît que son exploitation ne lui permet pas de faire des bénéfices et que les cotisations à la MSA ne sont pas payées depuis 1990 ; qu'il retient, enfin, que M. X... ne dispose d'aucun actif disponible pour faire face au passif exigible ; que la cour d'appel a ainsi constaté la cessation des paiements de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité sociale agricole du Loiret ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.