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13/04/1999 | FRANCE | N°96-45028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 96-45028


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1996) que M. X... a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1993 par la société SGS Qualitest ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts à M. X... et d'avoir condamné la société SGS Qualitest au remboursement des allocations de chômage dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen, qu'il y a licenciement pour motif économique chaque fois que le nombre d'emplois de la catégorie de celui occupé par le salarié licencié, en raison de l

'ordre des licenciements, a été réduit et que l'employeur, tenant compte des poste...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1996) que M. X... a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1993 par la société SGS Qualitest ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts à M. X... et d'avoir condamné la société SGS Qualitest au remboursement des allocations de chômage dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen, qu'il y a licenciement pour motif économique chaque fois que le nombre d'emplois de la catégorie de celui occupé par le salarié licencié, en raison de l'ordre des licenciements, a été réduit et que l'employeur, tenant compte des postes disponibles a proposé à l'intéressé un emploi, même de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le poste de M. X... avait été supprimé, suite à une réduction de l'effectif du service des Biens d'équipement industriel (BEI), de 63 à 23 collaborateurs entre 1993 et 1994, et que ce dernier avait refusé une affectation à la division des affaires économiques, comme ne permettant pas une exploitation de ses compétences linguistiques et de son expérience professionnelle d'enseignant ; qu'en niant la suppression de poste de M. X... et en ne tenant pas compte du refus opposé par ce dernier à la proposition de poste, fût-ce à un niveau inférieur, qui lui avait été faite, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a fait ressortir que les emplois de la même catégorie que celui occupé par M. X... existaient dans l'entreprise, et que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement dans le groupe auquel appartient la société ; que le moyen qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SGS Qualitest à payer à M. X... la somme de 25 000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ; alors, selon le moyen, que les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ne sont applicables qu'au seul licenciement prononcé pour motif économique ; que, par conséquent, la cour d'appel, qui, bien qu'ayant décidé que le licenciement, pour motif économique de M. X... n'était pas fondé sur un motif réel et sérieux, a tout de même alloué à l'intéressé une indemnité pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauchage, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel a dès lors décidé à bon droit que l'employeur était tenu de la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45028
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Réembauchage - Priorité - Obligation de l'employeur .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Obligation de l'employeur - Domaine d'application - Motif économique - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Absence d'influence

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Nature juridique - Modification (non)

Dès lors que le défaut de cause réelle et sérieuse d'un licenciement économique n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique, l'employeur demeure tenu de la priorité de réembauchage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-45028, Bull. civ. 1999 V N° 171 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 171 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45028
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