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13/04/1999 | FRANCE | N°96-44794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 96-44794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre.), au profit :

1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société CGC, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2 / du GARP - FNGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, prés

ident, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre.), au profit :

1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société CGC, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2 / du GARP - FNGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités et du GARP - FNGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 27 mai 1988 par la société Christian Gardin Organisation devenue la Compagnie générale d'organisation (CGO) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; que la liquidation judiciaire de la CGO ayant été prononcée, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 5 juin 1991, fixé la créance de M. X... au passif de la CGO ;

qu'ayant perçu du GARP une somme inférieure au montant de sa créance, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir qu'il soit décidé que sa créance serait garantie à hauteur du plafond 13 prévu par l'article D. 143-2, alinéa premier du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que la garantie de l'AGS était limitée à quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, la cour d'appel a énoncé que pour revendiquer le bénéfice du plafond 13, M. X... s'appuyait sur les clauses de son contrat de travail faisant référence à la convention collective des bureaux d'études, que, cependant, le contrat de travail prévoyait au profit de M. X... le paiement de "prime d'intervention première mission" et de "prime de facturation périodique" librement débattues et fixées par les parties dont seul le minimum est déterminé par le coefficient 170 de la convention collective, qu'il en résultait que les créances de l'intéressé ne résultaient pas de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective ; que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 143-2 du Code du travail, la garantie de l'AGS était limitée à quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage ;

Attendu, cependant, que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de l'article D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un réglement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de ce texte, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la créance du salarié constituée de l'indemnité conventionnelle de préavis, de salaires et de congés payés afférents était garantie dans la limite du plafond 13, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... ès qualités et le GARP - FNGS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44794
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - "Plafond 13".

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances salariales - Plafond 13.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bureaux d'études - Salaire - "Plafond 13".


Références :

Code du travail L143-11-8 et D143-2
Convention collective des bureaux d'études

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre.), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-44794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44794
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