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13/04/1999 | FRANCE | N°96-44734

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 96-44734


Sur les moyens du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 21 juin 1996) que la société Astre, qui avait licencié Mme X..., a été condamnée au paiement d'une indemnité par un jugement du 13 juillet 1993 ; que sur appel de la société, ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 13 septembre 1994 ; que la salariée n'a pu obtenir le paiement de l'indemnité en raison du redressement judiciaire de la société Astre, converti depuis en liquidation judiciaire, motif pris du caractère tardif de la déclaration de sa créance

; que Mme X... a contesté ce refus en faisant valoir que la procédure de redre...

Sur les moyens du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 21 juin 1996) que la société Astre, qui avait licencié Mme X..., a été condamnée au paiement d'une indemnité par un jugement du 13 juillet 1993 ; que sur appel de la société, ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 13 septembre 1994 ; que la salariée n'a pu obtenir le paiement de l'indemnité en raison du redressement judiciaire de la société Astre, converti depuis en liquidation judiciaire, motif pris du caractère tardif de la déclaration de sa créance ; que Mme X... a contesté ce refus en faisant valoir que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte par jugement du 8 mars 1994, alors que l'instance la concernant était pendante devant la cour d'appel et que ni elle, ni la juridiction n'ont été informées de la procédure collective ; qu'elle a alors saisi la cour d'appel d'une demande en reprise d'instance pour faire juger que l'arrêt du 13 septembre 1994 était non avenu ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande et après annulation de l'arrêt du 13 septembre 1994, d'avoir confirmé le jugement du 13 juillet 1993, alors, selon les moyens développés en annexe, d'une part, que les principes gouvernant l'interruption de l'instance résultant des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables en l'espèce, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu au moyen d'irrecevabilité soutenant que la reprise d'instance ne pouvait intervenir contre le liquidateur dont la mission avait pris fin avant la convocation devant la cour d'appel ;

Mais attendu qu'en application des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire ; que l'arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 1994, rendu alors que la juridiction était dans l'ignorance du jugement du 18 mars 1994, ordonnant le redressement judiciaire de la société Astre, est, dès lors, réputé non avenu ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et a déclaré la créance de Mme X... opposable à l'AGS, échappe aux critiques du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44734
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Nullité de la décision postérieure .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Jugement postérieur - Nullité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Instance en cours - Interruption - Nullité de la décision postérieure

En application des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire ; un arrêt de cour d'appel, rendu alors que la juridiction était dans l'ignorance du jugement ordonnant le redressement judiciaire est, dès lors, réputé non avenu.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 369, 372

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-05-11, Bulletin 1993, IV, n° 180 (3), p. 126 (annulation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-44734, Bull. civ. 1999 V N° 174 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 174 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44734
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