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13/04/1999 | FRANCE | N°96-44710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 96-44710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée C.G.O., ...,

2 / de la société AGS-GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Fr

ouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée C.G.O., ...,

2 / de la société AGS-GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AGS-GARP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que M. Z... a été engagé en qualité de directeur du département diagnostic par la société Compagnie générale d'organisation (CGO) le 6 octobre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; que, la liquidation judiciaire de la société CGO ayant été prononcée, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 25 juin 1991, fixé la créance de M. Z... au passif de la CGO ; qu'ayant reçu du GARP une somme inférieure au montant de sa créance, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir qu'il soit décidé que sa créance serait garantie à hauteur du plafond 13 prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la créance de M. Z... était garantie dans la limite du plafond 4 et le débouter de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que la rémunération du salarié (dont le coefficient hiérarchique n'est même pas indiqué dans la lettre d'engagement) était supérieure aux minima de la convention collective et était également constituée par un intéressement sur le chiffre d'affaires de la société, qu'il s'agissait donc d'une rémunération librement débattue entre les parties, que le plafond 13 n'était pas applicable à la créance salariale de M. Z... ;

Attendu, cependant, que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de l'article D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de ce texte, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités et la société AGS-GARP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44710
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15ème chambre), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-44710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44710
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