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13/04/1999 | FRANCE | N°96-44217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 96-44217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dorina Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit du Centre chirurgical Marie Lannelongue, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin

, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Fu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dorina Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit du Centre chirurgical Marie Lannelongue, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue, le 26 juillet 1985, pour assurer des gardes de biologie ; qu'à la suite de la publication d'une circulaire du 25 février 1991 du ministère de la Santé publique rappelant les règles et limitations d'exercice applicables aux praticiens ou étudiants en hôpital public ou privé participant aux services publics hospitaliers fixées par les articles L. 356-1 et L. 514-1 du Code de la santé publique, le Centre chirurgical Marie Lannelongue a invité, le 2 juillet 1992, l'intéressée à justifier de son diplôme d'état de doctorat en pharmacie, de son inscription à l'Ordre des pharmaciens section G et de ses attestations de réussite aux CES de biologie, bactériologie, hématologie et virologie conformément au décret du 30 décembre 1975 modifié par le décret du 3 mai 1988, sous peine de rompre le contrat de travail ; que, le 23 novembre 1992, l'employeur lui a notifié son licenciement en se fondant sur la non-production par l'intéressée des documents exigés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1996) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que seuls peuvent être pris en compte les textes invoqués par l'employeur sans la lettre du licenciement, alors que, de deuxième part, les textes visés dans la lettre de licenciement sont antérieurs à l'embauche de Mme X... ou non encore entrés en application au moment du licenciement de celle-ci, et alors que, de troisième part, les textes visés dans la lettre de licenciement ont été mal interprétés et ne justifient pas son licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que les fonctions exercées par Mme X... exigeaient la possession d'un diplôme qu'elle n'avait pas ; que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, elle a exactement décidé que l'employeur était tenu de rompre le contrat de travail et que, dès lors, le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas, pour le salarié, à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel d'indemnité de congés payés de la salariée, la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'une note de service de l'employeur prise en concertation avec l'ensemble des salariés que le tarif des gardes était forfaitaire et s'entendait indemnités de congés payés incluses ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre chirurgical Marie Lannelongue ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44217
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Personnel - Absence de diplôme - Licenciement.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Salaire forfaitaire la comprenant - Minimum légal - Tarif de garde.


Références :

Code du travail L122-14-2 et L223-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-44217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44217
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