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13/04/1999 | FRANCE | N°96-22783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-22783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Gilles X..., mandataire judiciaire, demeurant, 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Arcade et de la société Saint-Peres Participations,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Gilles X..., mandataire judiciaire, demeurant, 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Arcade et de la société Saint-Peres Participations,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. Y... a frappé de pourvoi le 26 décembre 1996 l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A) le 25 juin 1996 ;

Attendu que M. Y... en la même qualité s'était déjà pourvu en cassation le 9 septembre 1996 du même arrêt, pourvoi enregistré sous le n° N 96.19-738 qui a donné lieu à un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 8 décembre 1998 n° 1949 D ;

Attendu que M. Y... n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22783
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-22783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22783
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