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13/04/1999 | FRANCE | N°96-22239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 1999, 96-22239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Imhotep, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 86 P+B rendu le 20 janvier 1999 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° F 96-22.239 déposé par la société Imhotep en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom à l'égard de M. Y..., demeurant ... et de M. Z..., demeurant

... ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Imhotep, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 86 P+B rendu le 20 janvier 1999 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° F 96-22.239 déposé par la société Imhotep en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom à l'égard de M. Y..., demeurant ... et de M. Z..., demeurant ... ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Imhotep, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 15 février 1999, présentée par la SCP Richard et Mandelkern pour la société Imhotep ;

Attendu que par arrêt n° 86 de cette chambre, en date du 20 janvier 1999, sur le pourvoi n° F 96-22.239 de la société Imhotep, l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 3 octobre 1996 a été partiellement cassé, sur le moyen unique de cassation ;

Qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la cassation de l'arrêt attaqué a été prononcée mais seulement en ce qu'il a débouté la société Imhotep de sa demande en restitution d'honoraires complémentaires dirigés contre MM. X... et Z... et l'a condamnée à leur payer la somme de 247 853,15 francs, alors que l'arrêt attaqué avait débouté la société Imhotep de sa demande en restitution d'honoraires complémentaires dirigés contre MM. X... et Z..., et condamné cette société à payer à M. X... la somme de 247 853,15 francs et à M. Z... la somme de 84 193,41 francs, à titre de compléments d'honoraires ; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle que la cassation n'a pas été prononcée pour le chef de dispositif ayant condamné la société Imhotep à payer à M. Z... la somme de 84 193,41 francs ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que dans l'arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation :

1 / le premier paragraphe du dispositif à la page 3 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Imhotep de sa demande en restitution d'honoraires complémentaires dirigés contre MM. X... et Z... et l'a condamnée à leur payer la somme de 247 853,15 francs ;

sera remplacé par le paragraphe suivant :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Imhotep de sa demande en restitution d'honoraires complémentaires dirigés contre MM. X... et Z... et l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 247 853,15 francs et à M. Z... la somme de 84 193,41 francs ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22239
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 1999, pourvoi n°96-22239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22239
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