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13/04/1999 | FRANCE | N°96-22183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-22183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X..., demeurant ...,

2 / M. Yves Z..., demeurant ...,

3 / M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation anne

xés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X..., demeurant ...,

2 / M. Yves Z..., demeurant ...,

3 / M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de MM. X..., Z... et Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 13 septembre 1996) a condamné MM. X..., Y... et Z..., cautions des engagements des sociétés Sofires et GMCE à l'égard de la Banque nationale de Paris (la banque), à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. X..., Y... et Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 2 150 000 francs en leurs qualités de cautions des engagements de la société Sofires alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de contradiction entre les mentions manuscrites et les mentions dactylographiées d'un acte de cautionnement, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties, notamment à l'aide d'éléments extrinsèques ; que ne constitue pas un tel élément, une correspondance d'un mandataire liquidateur affirmant que la créance n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 150 000 francs, à titre privilégié, et 103 078 francs, à titre chirographaire, dès lors qu'elle ne concerne que la créance de la banque et non l'engagement des cautions, et qu'elle est étrangère à la volonté des parties ; qu'en retenant cette correspondance, sans rechercher, comme il était soutenu dans les conclusions qui invoquaient une lettre par laquelle la banque avait, le 10 mars 1991, confirmé aux cautions qu'elles s'étaient constituées cautions solidaires pour le compte de la société Sofires "dans la limite de 1 000 000 francs en principal", si cet élément n'établissait pas la volonté des parties de limiter le cautionnement à cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant que l'acte comportait une mention dactylographiée limitant le cautionnement à la somme de 1 000 000 francs et que la mention manuscrite se référait à un autre montant de 2 150 000 francs et en décidant que cette mention n'était pas ambiguë, sans rechercher si l'ambiguïté ne provenait pas de la discordance relevée entre les mentions, les juges du fond n'ont pas justifié légalement leur décision au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que chacune des cautions s'était engagée, par une mention manuscrite inscrite en chiffres et en lettres, à concurrence de la somme de 2 150 000 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches dont fait état le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, rédigés en termes identiques, réunis ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque, en leurs qualités de cautions des engagements de la société GMCE, les sommes de 400 000 et 300 000 francs, alors, selon le pourvoi, que l'engagement de caution constitue un engagement accessoire par rapport à la dette principale ; qu'en condamnant les cautions à payer la totalité de la dette principale, sans rechercher, comme il lui était demandé compte tenu de l'imprécision des demandes, si la dette principale restait due encore en totalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2011 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure qu'en réponse aux conclusions de MM. X..., Y... et Z... qui soutenaient que "les relevés présentés par la banque ne permettaient pas de comprendre et de faire le partage entre les trois créances garanties" et qui demandaient à la cour d'appel de "surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation des comptes par le syndic puisque rien n'établit, en l'état des documents produits, le quantum de la créance de la banque au regard des trois engagements pris", la cour d'appel, par une précédente décision, a enjoint à la banque de verser aux débats l'ordonnance du juge-commissaire des liquidations judiciaires des sociétés Sofires et GMCE ayant statué sur la créance litigieuse ; que la banque ayant communiqué une correspondance du liquidateur judiciaire des sociétés Sofires et GMCE mentionnant l'inscription de la créance de la banque au passif, MM. X..., Y... et Z... se sont bornés à soutenir que cette mention ne constituait pas "une admission emportant autorité de chose jugée" ; que dès lors la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches dont fait état le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22183
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-22183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22183
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