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13/04/1999 | FRANCE | N°96-21115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-21115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rossignol Tod et Associés (RTA), société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Microsoft France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

2 / de la société de droit anglais Microsoft Limited, dont le siège social est Caversham

Road, Reading, Berkshire RG 1 et LP, Grande-Bretagne,

défenderesses à la cassation ;

La demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rossignol Tod et Associés (RTA), société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Microsoft France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

2 / de la société de droit anglais Microsoft Limited, dont le siège social est Caversham Road, Reading, Berkshire RG 1 et LP, Grande-Bretagne,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Rossignol Tod et Associés, de Me Olivier de Nervo, avocat de la société Microsoft France et de la société Microsoft Limited, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 septembre 1996), que la société Rossignol Tod et Associés (société RTA) a assigné les sociétés Microsoft France et Microsoft Limited en paiement du coût de ses prestations pour le recrutement de personnel ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société RTA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du coût de ses prestations alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance des tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que M. Y... était "Directeur pour l'Europe de Microsoft Consulting Services", que le groupe Microsoft désirait créer un service de conseil en informatique destiné à être la branche française de la société Microsoft Consulting Services et que M. Y... avait directement négocié avec la société RTA le contrat de conseil en recrutement du personnel nécessaire à ce futur service, de sorte que prive sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil la cour d'appel qui ne recherche pas si la qualité de dirigeant de M. Y..., laquelle figurait dans la plaquette éditée par Microsoft à l'intention de ses fournisseurs, et si le cadre dans lequel il avait traité avec la société RTA n'autorisait pas cette dernière à ne pas vérifier l'étendue exacte de ses pouvoirs ; alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, de sorte que viole l'article 1315 du Code civil la cour d'appel qui, pour retenir que M. Y... n'avait pas le pouvoir d'engager les sociétés Microsoft Limited et Microsoft France se fonde exclusivement sur "les déclarations" desdites sociétés en cours d'instance et sur une télécopie du 23 juillet 1991 adressée par Microsoft France à M. Y... et non portée à la connaissance de la société RTA ; alors, en outre, que l'arrêt relève que le 9 juillet 1991, la société RTA a adressé à M. Y... une proposition portant notamment sur les qualifications des candidats à recruter, les salaires proposés et les tarifs de cette mission et que "M. Y... a retourné ce document quelques jours plus tard avec des demandes modificatives, mineures et d'ordre technique" ; que la société RTA faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que par télécopie du 12 juillet 1991, elle avait donné son entier accord à cette contre-proposition et qu'ainsi l'échange des consentements s'était réalisé ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à relever que les "demandes modificatives" de M. Y... du 12 juillet 1991 se "situaient dans le cadre de négociations et ne sauraient valoir accord sur la chose et sur le prix", sans aucunement répondre au moyen tiré d'un accord du même jour de la société RTA à ces "demandes modificatives", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui considère que M. X... avait le pouvoir d'engager la société Microsoft France en sa qualité de Directeur général de cette société, a également occulté, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel de la société RTA soulignant l'absence totale de réserve et de protestation de la part de celui-ci à l'envoi du contrat finalisé, du "rapport de progression" faisant le point sur l'état d'avancement de la mission et, enfin, des six dossiers de candidatures retenus par la société RTA, ce qui révélait nécessairement l'accord de M. X... à la mission confiée à la société RTA ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société RTA ait soutenu devant la cour d'appel que M. Y... était le mandataire apparent des sociétés Microsoft France et Microsoft Limited ;

Attendu, en second lieu, que loin de retenir exclusivement les déclarations des sociétés Microsoft en cours d'instance et le document dont fait état la deuxième branche, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que par télécopie du 12 juillet 1991, M. Y... de la société Microsoft Limited a indiqué à la société RTA qu'un éventuel accord ne saurait intervenir sur sa proposition qu'après l'agrément préalable de la société Microsoft France et retient que la société RTA ne pouvait interpréter le silence de cette société comme un accord ; que par ces motifs, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit, que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société RTA reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-et-intérêts alors, selon le pourvoi, que le silence gardé, en connaissance de cause, par un commerçant destinataire d'une offre de contracter lors de négociations, puis l'absence de protestation lors de l'exécution de ladite offe, donnent

légitimement à penser que le contrat est déjà conclu et créé une apparence trompeuse qui cause un préjudice direct à l'autre partie ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt que M. X..., Directeur général de la société Microsoft France, avait informé M. Y... dès le 23 juillet 1991 qu'il n'entendait pas donner suite aux négociations engagées par ce dernier avec la société RTA mais qu'il n'a répondu ni à la proposition réitérée de contrat du 9 septembre 1991, ni au rapport de progression de mission du 29 novembre 1991 ; qu'il est également constant que M. X... n'a pas émis la moindre protestation ni à la réception des quatre factures de la société RTA, ni à l'envoi le 16 décembre 1991 de six dossiers de candidature et que ce n'est que le 24 février 1992 que la société Microsoft a informé pour la première fois la société RTA qu'elle n'avait aucune intention de recourir à ses services ;

qu'ainsi, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui se borne à qualifier un tel comportement émanant d'une multinationale d'"attitude peu délicate" et de "manque de courtoisie" et qui ne le considère pas comme étant la cause directe d'un préjudice pour la société RTA ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société RTA ne pouvait interpréter le silence de la société Microsoft France comme une acceptation de son offre de service et qu'elle devait attendre l'accord, "même verbal", de cette société avant d'accomplir ses prestations ; que par ces motifs, d'où il résulte que la société RTA a commis une imprudence qui est la cause directe de son préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rossignol Tod et Associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Microsoft France et Microsoft limited ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21115
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-21115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21115
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