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13/04/1999 | FRANCE | N°96-19402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-19402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Hostellerie Les Jardins de Bougival,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Hostellerie Les Jardins de Bougival,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 13 juin 1996) d'avoir prononcé à son encontre, en sa qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société Hostellerie des Jardins de Bougival (la société), mise en redressement puis liquidation judiciaires, sa faillite personnelle pour une durée de dix années, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faillite personnelle d'un dirigeant social ne peut être prononcée que pour les comportements visés à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable à la cause, ce texte ne retenait à l'encontre des dirigeants sociaux que l'absence totale d'une comptabilité conforme aux règles légales ; qu'en prononçant la faillite personnelle de M. X..., sur le seul le fondement d'une comptabilité incomplète, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; alors, d'autre part, que si la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements peut constituer un cas d'ouverture de la faillite personnelle d'un dirigeant social, c'est seulement à la condition qu'elle puisse lui être imputée à faute ; qu'en l'espèce, il ne pouvait en être ainsi puisque la société Natiocréditbail, principal créancier de la société Hostellerie des jardins de Bougival, avait décidé de maintenir son concours pour assurer la survie de son débiteur jusqu'à ce qu'un repreneur soit trouvé et avait fait de l'absence de déclaration de cessation des paiements la condition de son intervention ; qu'en l'état de ces éléments, d'où il résultait que la non déclaration de la cessation des paiements avait été imposée par un tiers, la cour d'appel ne pouvait prononcer la faillite personnelle de M. X... sans violer l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'actif disponible de la société ne suffisait plus, plusieurs mois avant que le Tribunal se saisisse d'office pour ouvrir le redressement judiciaire de la société, à faire face à diverses créances qu'il énumère ; qu'en l'état de ces seules constatations et dès lors qu'il n'y a pas lieu de considérer les raisons qui ont conduit le dirigeant à omettre de faire la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19402
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Cas - Non-résiliation de la cessation des paiements - Constatation seule suffisante.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182 et 189

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre), 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-19402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19402
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