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13/04/1999 | FRANCE | N°96-19383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-19383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., exerçant sous l'enseigne "La Spaguezza", demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Sempa, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., exerçant sous l'enseigne "La Spaguezza", demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Sempa, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 mars 1991, M. X... a passé commande à la société Sempa du "concept Spaghezza" et de divers matériels destinés à la fabrication et à la conservation de pizzas et de pâtes fraîches pour le prix total de 229 539, 63 francs ; que M. X... a payé 20 000 francs à la réservation et 100 000 francs à la commande, le solde avancé par la société Sempa étant payable au moyen de vingt et un effets de commerce de 8 750 francs chacun dont M. X... n'a réglé que la première échéance ; que la société Monoprix qui, en contrepartie des fournitures de pizzas et de pâtes fraîches, avait mis un local à la disposition de M. X..., a rompu ses relations contractuelles avec son cocontractant le 9 juillet 1991 ; qu'invoquant la clause de réserve de proriété stipulée au contrat, la société Sempa a repris possession du matériel qu'elle avait fourni à M. X... ; que, le 5 septembre 1991, ce dernier a assigné la société Sempa en restitution de la somme de 108 750 francs et en paiement de dommages-intérêts ; que les premiers juges ont condamné la société Sempa à payer la somme de 50 000 francs correspondant à la valeur de reprise du matériel et rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 152 242 francs restant due à la société Sempa, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en infirmant le jugement qui retenait l'application à l'espèce de "la loi Doubin du 31 décembre 1989 (qui) oblige toute personne qui impose à une autre une convention d'exclusivité de lui communiquer des informations sincères" sans aucunement rechercher si les informations fournies à M. X... par la société Sempa étient sincères, après avoir en outre constaté que ces informations ne correspondaient pas à l'importance des engagements souscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté elle-même que la société Sempa avait repris possession du matériel, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à en payer le prix intégral sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1131 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'annonce publicitaire au vu de laquelle M. X... était entré en relation avec la société Sempa ne relève que "de l'hyperbole publicitaire" et ne saurait valoir, pour un contractant, la garantie d'une réussite commerciale, et, que les données chiffrées manifestement exagérées portées par la société

Sempa dans les dossiers de demande d'aide à la création d'entreprise et de crédit constitués au bénéfice de M. X... avaient été fournis postérieurement à la signature des bons de commande des 12 et 27 mars 1991 et n'avaient donc pu être déterminantes du consentement donné par M. X... ; que la cour d'appel a ainsi effectué les recherches propres à justifier sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que M. X... ait demandé que la valeur du matériel repris par la société Sempa soit déduit de la somme de 108 750 francs dont il a sollicité la restitution ; que, mélangé de fait et de droit, le moyen est donc nouveau ;

D'où il suit, qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la vente litigieuse, l'arrêt condamne M. X... à payer à la société Sempa le solde du prix de vente du matériel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Sempa avait, le 19 juillet 1991, unilatéralement rompu ses relations contractuelles avec M. X... et, le 24 juillet 1991, repris le matériel litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer le solde du prix de vente du matériel évalué à la somme de 152 242, 56 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1991, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Sempa aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19383
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-19383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19383
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