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13/04/1999 | FRANCE | N°96-19332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-19332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IGEP, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de Mme Véronique X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société IGEP, demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison,

2 / de M. Jean-Michel Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société IG

EP, demeurant ...,

3 / de la Caisse hypothécaire Anversoise (ANHYP), dont le siège est Groteste...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IGEP, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de Mme Véronique X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société IGEP, demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison,

2 / de M. Jean-Michel Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société IGEP, demeurant ...,

3 / de la Caisse hypothécaire Anversoise (ANHYP), dont le siège est Grotesteenweg 214, 2600 Anvers (Belgique),

4 / de Mme Véronique X..., ès qualités de liquidateur de la société Egep, demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société IGEP, de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse hypothécaire Anversoise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société IGEP de son désistement envers l'ANHYP :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1996 n° 569), que dans la procédure de redressement judiciaire de la société Immobilière de gestion d'études et promotion (société IGEP), qui exerce une activité principale de promotion immobilière, de lotissement et accessoirement de marchand de biens et de loueur, le Tribunal a rejeté le plan de continuation déposé le 6 mars 1996 et a prononcé la liquidation judiciaire ; que sur appel de la société IGEP, la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société IGEP fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du jugement prononçant la liquidation judiciaire et d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire du débiteur doit être prononcée sur le rapport du juge-commissaire ; qu'en considérant que cette formalité substantielle était satisfaite par la seule présence dudit magistrat aux débats et au délibéré, sans constater qu'un rapport écrit ou verbal ait été fait, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement qui avait prononcé la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de la société IGEP ; que dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société IGEP fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire d'une entreprise ne peut être prononcée que si l'analyse économique de celle-ci montre qu'il n'est aucune possibilité de redressement ; qu'ayant constaté en l'espèce, avec le cabinet d'expertise comptable SBEC, que, sous réserve de quelques "mises au point, le redressement par continuation semble faisable", la cour d'appel ne pouvait affirmer ensuite qu'aucun projet "viable" n'était proposé ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, elle a violé les articles 36 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que conformément à la finalité de la loi du 25 janvier 1985 qui vise la sauvegarde de l'entreprise, le doute sur les perspectives de redressement doit profiter à celle-ci ; qu'en prononçant en l'espèce la liquidation judiciaire au regard des "incertitudes" relevées et des "perspectives imprécises" de la société IGEP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société IGERP réfutant point par point les affirmations du jugement confirmé sur la réalité de la situation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société IGEP, admettant qu'une modification était envisageable, ne prétendait plus faire adopter le plan de continuation tel qu'il avait été présenté par l'administrateur avec son concours, l'arrêt retient que le projet de plan ne contient pas de chiffrage des perspectives de redressement et de reconstitution des fonds propres, qu'il n'existe que des perspectives imprécises, sans garanties véritables et que l'adoption d'un plan comportant de tels aléas est inopportune ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui répondent en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis exprimé par le cabinet d'expertise comptable SBEC, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant que le plan de continuation n'était pas suffisamment sérieux ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IGEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., ès qualités et de la Caisse hypothécaire Anversoise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19332
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Refus - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 36 et 69

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-19332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19332
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