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13/04/1999 | FRANCE | N°96-18423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-18423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Locunivers, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de la société Konica Bureautique, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeu

r invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Locunivers, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de la société Konica Bureautique, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Alain Monod, Bertrand Colin, avocat de la société Locunivers, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1995), que M. X... a pris en location, auprès de la société Locunivers, un photocopieur fourni par la société Konica Bureautique (société Konica) et a souscrit auprès de cette société un contrat d'entretien de l'appareil ; que M. X... ayant cessé de payer les loyers, la société Locunivers l'a assigné en paiement d'une somme d'argent ; que M. X... a mis en cause la société Konica et a demandé de prononcer la résolution des contrats de vente et d'entretien du photocopieur et, par voie de conséquence, la résiliation du contrat de location ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en résolution des contrats de vente et d'entretien du photocopieur alors, selon le pourvoi, qu'il soutenait, dans ses conclusions d'appel, d'un côté, que l'impossibilité pour l'appareil de faire des copies recto-verso ne lui avait été signalée ni par le fournisseur ni par les documents remis lors de la vente, d'un autre côté que la connaissance de cette impossibilité l'aurait conduit à ne pas choisir ce matériel ; qu'en se bornant à énoncer, par un motif général, qu'il ne prouvait pas le vice du consentement invoqué sans préciser sur quel élément constitutif d'un tel vice portait le défaut de preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1109 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en sa qualité de professionnel de la photo, M. X... aurait pu s'apercevoir, dès l'installation de l'appareil, que celui-ci ne pouvait pas faire de copies en recto-verso et que, par suite, il ne prouve pas que son consentement ait été vicié par une prétendue erreur ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action fondée sur les vices cachés de l'appareil alors, selon le pourvoi, qu'il indiquait dans ses conclusions que c'est à l'occasion d'interventions réalisées par un technicien en septembre et octobre 1992 que s'était révélé le vice imputable à l'absence d'une vis, empêchant le fonctionnement normal de l'appareil ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ainsi que l'y invitaient ces conclusions d'appel si la découverte de la nature du vice caché n'était pas postérieure à l'intervention de l'avocat de M. X... auprès du fournisseur, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu que, pour retenir que l'action contre la société Konica n'a pas été engagée à bref délai, l'arrêt retient que M. X... n'a assigné cette société que le 6 avril 1993 "alors qu'il était lui-même poursuivi par la société Locunivers depuis le 16 décembre 1992" ; que le moyen, qui tend à faire fixer le début du bref délai au mois de septembre ou octobre 1992, c'est-à-dire à une date encore plus lointaine que celle retenue par l'arrêt, est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locunivers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18423
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), 30 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-18423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18423
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