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13/04/1999 | FRANCE | N°96-18155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-18155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Infoparc, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la Société d'applications générales d'électricité et de mécanique (SAGEM), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Infoparc, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la Société d'applications générales d'électricité et de mécanique (SAGEM), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Infoparc, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société SAGEM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1996), que, par contrat du 24 juin 1988, à durée déterminée, la société Sagem, qui venait de succéder à la société Orega dans la fabrication d'une gamme d'appareils électroniques, commercialisés par la société Serefi, s'est engagée envers celle-ci à modifier les produits avec son accord et à les améliorer en fonction des meilleurs critères technologiques et commerciaux ; que, par lettre du 19 février 1991, la société Infoparc, qui vient aux droits de la société Serefi, a résilié le contrat en invoquant les défectuosités des produits, puis, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné la société Sagem en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Infoparc reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les premiers juges avaient procédé à l'examen non seulement du contrat du 24 juin 1988, mais encore de tous les courriers et rapports produits par les parties, et avaient fondé leur décision sur cet ensemble d'éléments de preuve ; que, devant les juges d'appel, la société Infoparc en avait, dans ses conclusions, repris l'analyse, elle-même contestée par la société Sagem ; que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient infirmer le jugement sans se prononcer sur tous les documents analysés et propres à les éclairer sur l'intention effective des parties quant à la nature de leurs obligations respectives et sans répondre aux conclusions dont ils étaient saisis ; qu'en se bornant à déclarer que la convention du 24 juin 1988 était le seul document contractuel, sans faire allusion aux autres éléments de preuve appartenant aux débats, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, devant la cour d'appel, la question de savoir si la société Sagem avait tout mis en oeuvre pour mettre au point le produit litigieux avait été discutée entre les parties, et ce d'autant plus que l'expert, aux constatations duquel l'arrêt se réfère, avait émis sur ce point d'expresses réserves ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître les termes du débat, déclarer que la société Infoparc ne reprochait pas à son cocontractant la violation d'une obligation de moyens ; que sa décision viole les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que ni la société Infoparc, ni la société Sagem n'avaient soutenu que la rupture des relations contractuelles, dont chacune contestait la responsabilité, avait été décidée d'un commun accord ; qu'en déclarant que cette rupture procédait d'une volonté commune des parties, l'arrêt méconnaît les termes du débat et dénature les conclusions des parties ; qu'il méconnaît à nouveau les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient que la société Sagem, tenue d'une obligation de moyens, a amélioré les produits litigieux en leur apportant des modifications, acceptées par la société Infoparc ; qu'il retient encore que la fiabilité des produits n'a jamais été garantie et en déduit qu'en raison de cet échec, la rupture des relations contractuelles procède, en réalité, d'une volonté commune des parties ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Infoparc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAGEM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18155
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), 17 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-18155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18155
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