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13/04/1999 | FRANCE | N°96-18137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-18137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Gout, société anonyme, dont le siège est usine du Parc, 81210 Roquecourbe,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Gout, société anonyme, dont le siège est usine du Parc, 81210 Roquecourbe,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Hemery, avocat de la société Gout, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer à la société Gout une somme de 17 465,25 francs, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en matière commerciale la preuve est libre ; que le juge peut, notamment, retenir à titre de présomptions des témoignages ou des certificats versés aux débats sans que les déclarations qui les fondent aient été reçues dans les formes judiciaires ; qu'en écartant le témoignage de M. Z... qui avait attesté que Mme X... avait payé en espèces la somme de 17 465,25 francs correspondant à la TVA afférente à la facture d'un lot de vêtements que lui avait vendu la société Gout du seul fait que l'attestation de M. Z... n'indiquait pas que son auteur l'établissait en vue de sa production en justice et que cette attestation aurait donc été irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 109 du Code de commerce, 1341 et 1349 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la décision du juge d'écarter un témoignage ou une attestation doit reposer sur un motif de fait et non sur un motif de droit ; qu'en l'espèce pour refuser d'apprécier la force probante de l'attestation de M. Z..., la cour d'appel s'est contentée de relever que ce dernier aurait été au service des époux X... ou aurait eu une communauté d'intérêts avec eux ; qu'en estimant ainsi qu'une attestation émanant d'une personne au service d'une autre ou présentant une communauté d'intérêts avec celle-ci devait nécessairement être écartée en tant que mode de preuve, la cour d'appel a statué par un motif de droit et a violé les articles 1341 et 1349 du Code civil ; alors, de troisième part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que M. X... étant invalide et inapte au travail, la présence de M. Z... pour charger et décharger la marchandise démontrait qu'il était au service des époux X... ou qu'il avait avec eux une

communauté d'intérêts de sorte que son témoignage devait être écarté sans justifier en fait cette appréciation alors même que Mme X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que M. Z... n'était pas son salarié et qu'il était un véritable tiers indépendant, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1349 du Code civil ; et alors enfin que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'il était d'usage dans les contrats pratiqués avec des forains habitués à payer en espèces de n'accepter l'enlèvement des marchandises que lorsque ces marchandises sont intégralement payées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à établir que Mme X... avait bien intégralement réglé le prix de la marchandise qui avait été mise en sa possession par la société Gout de sorte que la somme réclamée par cette société à Mme
X...
à titre de TVA n'était pas due et que cette société était de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Mme X... se bornait à affirmer, sans en offrir la preuve, que dans ce genre de ventes pratiquées couramment avec les forains habitués à payer en espèces, la société Gout n'aurait pas permis l'enlèvement de la marchandise sans être payée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gout la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18137
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-18137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18137
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