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13/04/1999 | FRANCE | N°96-18133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-18133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est anciennement ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Coopérative agricole Champagne céréales, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est anciennement ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Coopérative agricole Champagne céréales, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), de Me Blondel, avocat de la société Coopérative agricole Champagne céréales, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 1996) d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Coopérative agricole Champagne céréales, caution solidaire de son débiteur la société Batove en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel -si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter- peut être effectuée par tout mandataire titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'en l'espèce le mandat délivré par le CEPME donnait tous pouvoirs pour recouvrer ses créances résultant de la défaillance de bénéficiaires de crédits professionnels "article 8" et, à cet effet, de le représenter en justice ; qu'en décidant du contraire, sans rechercher si ce mandat, spécial en ce qu'il ne visait pas l'ensemble des crédits consentis par le CEPME mais les seuls crédits mutuels "article 8" dans lesquels il intervenait, ne comportait pas nécessairement par les termes employés le pouvoir de déclarer les créances, la cour d'appel a violé les articles 411 et suivants, 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, d'autre part, que, pour que la caution puisse se prévaloir, à l'occasion d'une demande en paiement dirigée contre elle, d'une exception inhérente à la dette, telle l'irrégularité de la déclaration de créance par le créancier, il lui appartient préalablement de démontrer que dans le cadre de la procédure collective à l'encontre du débiteur, cette irrégularité a été en son temps dénoncée et la créance contestée ; qu'il ne résultait pas des écritures de la caution que la déclaration de créance avait fait l'objet d'une contestation ; que, pour décider que la caution était cependant fondée à se prévaloir de l'extinction de la créance à défaut d'une déclaration régulière, la cour retient que le CEPME n'a pas justifié de l'admission de celle-ci au passif de l'emprunteur ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que seul le caractère définitif du rejet d'une créance entraîne l'inexistence de celle-ci et est de nature à dégager la caution solidaire de son obligation de paiement ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir l'exception d'extinction de la créance sans constater qu'une décision du juge commissaire était intervenue sur la production de celle-ci et que faute d'avoir procédé à cette constatation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la déclaration de créances au passif du redressement judiciaire d'un débiteur équivaut à une demande en justice; qu'aux termes des articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985, lorsque cette déclaration n'est pas effectuée personnellement par le créancier ou son préposé mais par un représentant , celui-ci, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'après avoir relevé que le mandat donnait tous pouvoirs pour recouvrer les créances du CEPME résultant de la défaillance de bénéficiaires de crédits professionnels "article 8" , la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait constituer un pouvoir spécial de procéder à une telle déclaration ;

Attendu, d'autre part, qu'en décidant qu'il appartenait au créancier, dont l'existence de la créance était contestée, de rapporter la preuve de son admission au passif de son débiteur, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que la créance avait été irrégulièrement déclarée et qu'il n'était pas prouvé qu'il y ait eu un relevé de forclusion ou une admission de la créance, la cour d'appel a retenu que la créance était éteinte ;

D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18133
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Forme - Justification d'un pouvoir spécial - Contestation - Charge de la preuve - Extinction.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 175
Nouveau code de procédure civile 416 et 853

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-18133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18133
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