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13/04/1999 | FRANCE | N°96-18067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-18067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 5 janvier 1996 et 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de La Galerie Arnoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 5 janvier 1996 et 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de La Galerie Arnoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la société La Galerie X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1996, rectifié le 23 février 1996), que, par contrat du 11 mars 1990, M. Z..., artiste-peintre et sculpteur, a donné l'exclusivité de la vente d'une partie de ses oeuvres à la société La Galerie X... (la galerie) ; que le contrat prévoyait que des expositions seraient organisées par la galerie et qu'un livre consacré à l'oeuvre de l'artiste serait édité aux frais partagés des parties ; que, le 28 mai 1991, la galerie, M. Z... et M. Y..., collectionneur, sont convenus de prendre en charge les investissements nécessaires à la parution de l'ouvrage intitulé "Du Graffiti de 1947 aux monuments du 3e millénaire" et de confier à la société des Editions du cercle d'art la promotion et la commercialisation de cet ouvrage ; que, lui imputant un manquement à ses obligations d'exclusivité et de participation aux frais d'édition, la galerie a assigné M. Z... en paiement d'une somme d'un certain montant et de dommages-intérêts ;

que M. Z... a soulevé la nullité du contrat au motif de l'absence de cause, faute de contrepartie à la charge de la galerie, ainsi que de l'erreur sur la substance et, à titre subsidiaire, demandé la résolution du contrat aux torts de la galerie pour inexécution de certaines de ses obligations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat, alors, selon le pourvoi, que les obligations ainsi retenues à la charge de la galerie constituaient soit une convention particulière et autonome (la publication d'un livre à frais partagés), soit les modalités d'exécution du contrat par la répartition des charges concernant les oeuvres entre M. Z... et la galerie, c'est-à-dire, pour cette dernière, la contrepartie des charges assumées par M. Z... ; qu'en déclarant que ces prétendues obligations constituaient la contrepartie de l'exclusivité consentie par M. Z..., l'arrêt a dénaturé la convention et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire et ainsi exclusive de dénaturation, a estimé qu'en contrepartie des obligations souscrites par M. Z..., la galerie s'est engagée à prendre les frais de transport et d'assurances de ses oeuvres, à l'exception de ceux relatifs au transport entre l'atelier et la galerie, les frais de promotion et de publicité, ainsi que de la moitié de l'édition du livre destiné à assurer la notoriété de l'artiste, que cette galerie a, au titre de ses engagements, organisé en 1991 et 1992 deux expositions des oeuvres tant anciennes que récentes de M. Z... et fait bénéficier M. Z... de sommes importantes provenant de l'acquisition d'oeuvres encore en sa possession ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat à ses torts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en prononçant la résiliation de la convention d'exclusivité aux torts exclusifs de M. Z... pour non-respect du paiement de sa quote-part d'édition faisant l'objet d'un contrat distinct, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement aux obligations résultant du contrat résilié ; qu'ainsi, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que la galerie avait rempli ses obligations concernant le paiement du livre alors que ces cocontractants n'avaient pas rempli les leurs, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que le livre initialement prévu n'avait jamais été publié mais remplacé par un ouvrage différent commandé ultérieurement par la galerie et qu'en tout état de cause il avait réglé sa quote-part du prix initialement prévu, conformément au contrat, dans le cas où la galerie n'aurait pas l'exclusivité totale, l'arrêt a : 1 / privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil en ne caractérisant pas le manquement propre de M. Z... à ses obligations personnelles de financement ; et alors, enfin, que la résolution de plein droit n'étant pas prévue par la

convention, le juge devait rechercher si le manquement, au surplus contesté, commis par M. Z..., revêtait un caractère de gravité suffisant pour entraîner la résolution du contrat à ses torts exclusifs ; qu'à défaut, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu que le non-paiement de sa quote-part relative à l'édition de l'ouvrage avait fait l'objet d'un contrat distinct à l'engagement d'exclusivité souscrit par M. Z... ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient des éléments de la cause que le livre intitulé "Du Graffiti de 1947 aux monuments du 3e millénaire" a été publié et que la galerie, qui ne devait supporter qu'un quart des frais d'édition, a réglé une somme très supérieure à celle de ses cocontractants ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des manquements de M. Z... à ses obligations que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat ;

D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à La Galerie X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18067
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B) 1996-01-05 1996-02-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-18067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18067
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