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13/04/1999 | FRANCE | N°96-17832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-17832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société ALP, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Gilles de Y... de Beaumont, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société ALP, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Gilles de Y... de Beaumont, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société ALP et de M. de Y... de Beaumont, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 1996), que M. X... a assigné la société ALP et le dirigeant de celle-ci, M. de Y... de Beaumont, en paiement d'honoraires pour la négociation de l'acquisition d'un fonds de commerce ; que la société ALP et M. de Y... de Beaumont se sont opposés à cette demande en faisant valoir que M. X... était intervenu dans cette opération, non à titre personnel, mais en qualité de salarié de la société Révision Conseil qui était en relation d'affaires avec la société ALP ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable pour défaut de qualité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à la partie, qui oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, de justifier de son bien-fondé ; qu'en décidant, néanmoins, que M. X... ne justifiait pas de sa qualité pour agir en paiement des honoraires litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé par conséquent, l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'à supposer même que le droit au procès équitable puisse exceptionnellement justifier que la charge de la preuve soit inversée, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, que ce seul M. X... détenait les éléments permettant de trancher la contestation sur sa qualité pour agir ; d'où il suit que l'arrêt est privé de base légale, en toute hypothèse, au regard des articles 1315 du Code civil, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne démontrait pas que ses interventions dans le cadre de la cession du fonds de commerce litigieux, au profit de la société ALP, avaient été effectuées en son nom personnel plutôt qu'au nom de la société Révision Conseil dont il était le gérant et qui, à l'époque, était liée contractuellement à la société ALP pour des prestations de nature à recouvrir le même objet ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17832
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-17832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17832
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