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13/04/1999 | FRANCE | N°96-17395

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-17395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Films du scorpion, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la Société française de production (SFP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Sunshine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Films du scorpion, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la Société française de production (SFP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Sunshine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Les Films du scorpion, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société française de production (SFP), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1996) et les productions, que des accords de coproduction ont été passés en 1977 entre la Société française de production cinématographique (la SFP) et la société Sunchild production pour la création du film "Aïda" ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de cette dernière, la société Stephan films a acquis, lors d'une adjudication, l'ensemble des droits pouvant lui appartenir sur ledit film ; que ces droits ont ensuite fait l'objet de cessions successives au profit des sociétés Arion production, Les Films du scorpion et de la société Sunshine ; que, le 16 avril 1991, la SFP a assigné les sociétés Les Films du scorpion et Sunshine productions en paiement d'une certaine somme correspondant à sa part des recettes d'exploitation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Les Films du scorpion fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la condamner solidairement avec la société Sunshine productions, à payer à la SFP une certaine somme, été rendu par une cour d'appel ayant parmi ses membres "greffier ... Mme X..., lors du délibéré de l'arrêt", alors, selon le pourvoi, qu'est nul l'arrêt dont il ressort de ses énonciations que le greffier a assisté au délibéré en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Les Films du scorpion reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée, solidairement avec la société Sunshine productions, à payer à la SFP la somme de 112 735,15 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui acquiert les droits d'une personne en liquidation des biens -en l'occurrence ceux relatifs à l'exploitation d'un film- ne saurait se trouver débiteur des droits dus par ladite personne envers un de ses créanciers, doù violation des articles 35, 40, 81 et 88 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que les stipulations de l'article 13 de l'accord de coproduction intervenu entre la SFP et la société Sunchild, ultérieurement en liquidation des biens, suivant lesquelles "en cas de cession de ses droits par une partie, celle-ci reste garante à l'égard de l'autre partie des obligations prévues", ne produisaient effet que lors de la cession, par l'un ou l'autre des contractants initiaux, des droits et n'avaient pas vocation à régir des cessions futures, en sorte que les cessionnaires ultérieurs et successifs des droits n'étaient pas garants envers la SFP, d'où violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la cession des droits de commercialisation et d'exploitation d'un film, qui n'est pas une cession de coproduction, ne saurait avoir pour effet de rendre applicables aux cessionnaires de ces droits les stipulations du contrat de coproduction auquel ils n'étaient pas parties, d'où violation des articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, en outre, que les stipulations de l'article 13 du contrat de coproduction, prévoyant, "en cas de cession des droits, l'accord de l'autre partie", ne produisaient effet que lors de la cession, par l'un ou l'autre des contractants initiaux, des droits et n'avaient pas vocation à régir les cessions futures, en sorte que la clause du contrat de cession, régulièrement publié au registre de la cinématographie, exonérant la société Les Films du scorpion pour l'avenir, était opposable à la SFP, d'où violation des articles 1134 du Code civil et 33 du Code de l'industrie cinématographique ; et alors, enfin, qu'à supposer que la cession des droits en cause ait pu emporter cession du contrat de coproduction, cette cession de contrat n'a produit effet que pour l'avenir et pour le temps de la cession, en sorte que le cessionnaire du contrat, telle la société Les Films du scorpion, n'est devenu débiteur que des obligations postérieures à la cession, et non de celles du cocontractant initial ainsi que de celles du cessionnaire postérieur, la société Sunshine, d'où violation de

l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 7 du contrat de coproduction organisait la répartition entre la société Sunchild production et la SFP des recettes provenant des exploitations des films mentionnées à l'article 6, ce dont il résulte que les droits de l'un des coproducteurs acquis par la société Stephan films et cédés par celle-ci et par les cessionnaires successifs ne portaient, en ce qui concerne les recettes d'exploitation, que sur une quote-part de celles-ci, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Films du scorpion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Films du scorpion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17395
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-17395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17395
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