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13/04/1999 | FRANCE | N°96-17124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-17124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plastic Omnium, société anonyme, anciennement dénommée Plastic Omnium Industrie, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Plastillac, étant domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plastic Omnium, société anonyme, anciennement dénommée Plastic Omnium Industrie, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Plastillac, étant domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Plastic Omnium, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 1996), que la société Plastic Omnium Industrie, devenue société Plastic Omnium (société PO), a sous-traité à la société Decographie, aux droits de laquelle se trouve la société Plastillac, le marché de la peinture de l'auvent d'une marque de véhicules automobiles ; que la société Plastillac ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a fait valoir que la société PO avait partagé puis retiré à la société Plastillac, le marché dont cette dernière avait l'exclusivité, l'entraînant ainsi vers "un dépôt de bilan inexorable" ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société PO reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur de la société Plastillac la somme de 500 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par courrier adressé à la société Decographie en date du 24 mai 1989, la société PO avait seulement indiqué que "nous engageons une activité sous-traitance avec votre société à partir du 28 août 1989 concernant l'opération de peinture de l'auvent ZA" et que "comme convenu, nous vous soumettrons systématiquement nos possibilités de sous-traitance peinture qui correspondront à vos capacités techniques" ; que, par lettres adressées à la société Decographie en date des 21 mars et 19 juin 1989, la société PO avait respectivement communiqué la liste du matériel dont la vente était proposée et souligné que le prix de l'application peinture de l'auvent ZA serait de 5,15 francs la pièce ; qu'ainsi, en retenant que l'engagement de sous-traiter l'opération de peinture de l'auvent ZA s'analysait comme un engagement de sous-traitance exclusive, la cour d'appel, qui ne pouvait tirer de ces missives une quelconque exclusivité, laquelle devait être formelle et non équivoque, ne justifie pass légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil violé ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la société PO avait fait valoir, devant la cour d'appel, qu'elle ne s'était pas engagée à sous-traiter l'exclusivité du marché de peinture de l'auvent ZA à la société Plastillac puisqu'elle avait confié, dès l'origine, soit en 1989, une partie de ce marché à une autre entreprise, la société Plastdécor, au vu et au su de la société Plastillac et sans que celle-ci n'émette aucune protestation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces éléments n'étaient pas de nature à éclairer la commune intention des parties de voir confier à la société Plastillac une activité de sous-traitance de peinture non exclusive, la cour d'appel, qui infirme le jugement entrepris, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans le même temps, la société PO avait vendu ses chaînes de peinture à la société Plastillac et s'était engagée à sous-traiter à son acquéreur "l'opération" de peinture de l'auvent des véhicules de marque AZ, estimant cette activité de sous-traitance à 4 000 000 francs pour la première année, la cour d'appel, interprétant souverainement la commune intention des parties et procédant ainsi à la recherche prétendument omise, a retenu que l'engagement de la société PO s'analysait en un engagement de sous-traitance exclusive ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société PO fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, sauf à rouvrir les débats pour provoquer un débat contradictoire ; que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Plastillac, avait simplement demandé, à titre principal, la condamnation de la société PO à supporter l'insuffisance d'actif de la société en liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, avait sollicité la nomination d'un expert pour déterminer le montant du préjudice ainsi que la condamnation de la société PO à verser une indemnité provisionnelle de 2,5 millions de francs ; qu'ainsi, en fixant les dommages-intérêts à la somme de 500 000 francs, après avoir estimé que le liquidateur était bien fondé à obtenir l'indemnisation d'un préjudice découlant du détournement des travaux promis à la société Plastillac pendant les années 1989 à 1992, bien que ce dernier n'ait pas précisé le montant de la réparation réclamée et sollicitait à titre subsidiaire une condamnation provisionnelle et la désignation d'un expert, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans rouvrir les débats, méconnaît ce que postulent les droits de la défense, ensemble viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour condamner la société PO à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Plastillac, la somme de 500 000 francs, outre les intérêts à compter de sa décision, la cour d'appel a simplement relevé que le préjudice devait être évalué à cette somme "au vu des éléments d'appréciation" dont elle disposait ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle fondait sa décision, ni même procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel saisie à cet égard que d'une demande subsidiaire tendant à une condamnation provisionnelle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur avait d'abord demandé paiement d'une somme à déterminer par expertise et l'allocation d'une provision de 2 500 000 francs, puis soutenu, dans des conclusions ultérieures, que la société PO devait indemniser la liquidation judiciaire de la société Plastillac "du préjudice découlant de tout détournement des travaux de peinture", c'est sans méconnaître ni l'objet du litige - tel qu'il résultait de la combinaison de ces écritures que les juges d'appel devaient interpréter-, ni le principe de la contradiction, que l'arrêt, se fondant sur des documents s'étalant sur quatre années, relatifs aux quantités et aux prix des travaux confiés tant à la société Plastlllac qu'à sa concurrente, a fixé souverainement le montant du préjudice à 500 000 francs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Plastic Omnium aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plastillac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17124
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-17124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17124
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