La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°96-16604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-16604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Z..., demeurant ...,

2 / la société Trait d'Union, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :

1 / de M. X..., Jean, Georges, Michel Y..., demeurant ... Lieu,

2 / de Mme A..., Annick, Marie, Joseph, épouse Y..., demeurant ... Lieu,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Z..., demeurant ...,

2 / la société Trait d'Union, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :

1 / de M. X..., Jean, Georges, Michel Y..., demeurant ... Lieu,

2 / de Mme A..., Annick, Marie, Joseph, épouse Y..., demeurant ... Lieu,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z... et de la société Trait d'Union, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 1996) que par contrat du 1er octobre 1981, à durée déterminée, le Groupement des Eleveurs de Loire-Océan (GELO) s'est engagé à livrer la totalité de la production d'oeufs de ses adhérents à la société Trait d'Union ; que le 23 mai 1985, M. Y..., adhérent du GELO, a cessé de livrer ses oeufs à la société Trait d'Union ; que celle-ci et M. Z..., agissant en qualité de cessionnaire de la créance de la société Trait d'Union sur M. Y..., ont assigné ce dernier en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat et d'une somme d'argent en exécution de la délibération du GELO du 20 avril 1983 ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que M. Z... et la société Trait d'Union font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de la somme de 141 960 francs à titre de dommages-et-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur les termes de la convention initialement conclue le 2 août 1978 entre la société Trait d'Union et le GELO, alors même qu'il résultait des écritures de M. Z... et de la société Trait d'Union que la demande en dommages-et-intérêts pour non exécution des obligations mises à la charge de M. Y... était fondée sur la méconnaissance des stipulations figurant dans la convention signée le 1er octobre 1981, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de la convention signée le 1er octobre 1981 et dénommée "contrat de production et de commercialisation d'oeufs de consommation", cette convention a été expressément conclue entre d'un côté la société Trait d'Union, et d'un autre côté le GELO ainsi que les éleveurs dont la liste est jointe, d'autre part ; qu'en énonçant que M. Y..., bien que figurant dans cette liste, n'était pas partie au contrat, la cour d'appel a dénaturé la convention du 1er octobre 1981 et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en énonçant que M. Y... n'était pas partie à la convention signée le 1er octobre 1981 sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la qualité de cocontractant de M. Y... ne résultait pas de ce que celui-ci, expressément désigné comme "éleveur" dans la convention, se voyait assurer de bénéficier de la commercialisation de sa production à hauteur de 20 000 poules, de ce que les factures et autres documents contractuels étaient directement établis entre la société Trait d'Union et M. Y..., et de ce que M. Y... s'était engagé à observer les règles de production et de qualité imposées par le GELO au profit de la société Trait d'Union, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'à supposer même que M. Y... n'ait pu se voir reconnaître la qualité de cocontractant de la société Trait d'Union, la cour d'appel ne pouvait décharger celui-ci de toute obligation à l'égard de cette société, sans rechercher si la convention signée le 1er octobre 1981 n'était pas constitutive d'une stipulation pour autrui dont M. Y... était bénéficiaire, et si ce dernier ne devait pas dès lors respecter les engagements mis à sa charge dans cette convention dont la pleine et parfaite exécution n'avait jamais été contestée par ce dernier durant plus de quatre années jusqu'à la date de la rupture survenue de son seul fait le 23 mai 1985 ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'en retenant simplement, à titre de faute imputable à la société Trait d'Union, le fait que cette société n'aurait pas respecté les délais de paiements des oeufs initialement à "30 jours après le rammassage" dans la convention du 1er octobre 1981, sans rechercher si l'allongement des délais de paiement au cours de l'année 1984 n'avait pas fait l'objet d'un accord tacite entre les parties en raison de la grave crise économique ayant

affecté le marché de l'aviculture, l'assemblée générale du GELO ayant elle-même décidé par ailleurs, par délibération du 20 avril 1983, soit au cours de l'année ayant précédé les prétendus retards de paiement allégués, de "transformer en abandon de créance le montant total de 7 francs, dont trois francs prévus en apport en compte-courant" ceci aux fins "d'aider la société Trait d'Union pour sa trésorerie", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à défaut de mise en demeure, le débiteur d'une obligation de faire ne peut se voir imputer à faute l'inexécution de ses obligations au titre de la résiliation du contrat ; qu'en ne constatant pas qu'avant la date de la rupture des relations contractuelles unilatéralement décidée par M. Y... le 23 mai 1985, ce dernier aurait mis en demeure la société Trait d'Union de respecter ses engagements quant aux délais de paiement des oeufs initialement convenus dans la convention signée le 1er octobre 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1139 et 1142 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat du 1er octobre 1981 a été conclu entre le GELO et la société Trait d'Union, et qu'il est signé seulement par les représentants du GELO et de la société Trait d'Union, l'arrêt retient que la présence d'une liste des éleveurs, adhérents du GELO, qui est insérée à l'intérieur du contrat, ne fait pas de ces éleveurs des signataires du contrat et que M. Y..., en tant qu'adhérent du GELO, est tiers au contrat ; que, par ces seuls motifs et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, cinquième et sixième branches ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses six branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... et la société Trait d'Union reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de la somme de 81 320 francs alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par délibération en date du 20 avril 1983, l'assemblée générale du syndicat professionnel agricole GELO avait accepté de "transformer en abandon de créance le montant total de 7 francs, dont trois francs prévus en apport en compte-courant", ceci aux fins "d'aider la société Trait d'Union pour sa trésorerie", après avoir prévu "que chaque éleveur puisse apporter 4 francs par poule afin d'aider la société Trait d'Union pour sa trésorerie", cet apport devant s'effectuer "sous forme d'emprunt dès fin juin si possible" ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... n'était pas tenu à l'égard de la société Trait d'Union, en sa qualité d'éleveur, des conséquences financières de l'inexécution des obligations ainsi expressément mises à sa charge, au seul motif que la décision précitée de l'assemblée générale n'était pas opposable à la société Trait d'Union, sans rechercher si ce défaut d'exécution n'était pas à lui seul constitutif d'une faute de nature délictuelle à l'égard de la société Trait d'Union, ouvrant dès lors un droit à réparation au profit de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que dans leurs conclusions, M. Z... et la société Trait d'Union ont soutenu que M. Y... était tenu de payer la somme litigieuse en vertu de la délibération de l'assemblée générale du GELO du 20 avril 1983 qui "s'inscrit dans l'ensemble contractuel" liant les adhérents du GELO à la société Trait d'Union ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et la société Trait d'Union aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... et la société Trait d'Union à payer à M. et Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16604
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7ème chambre), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-16604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award