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13/04/1999 | FRANCE | N°96-15166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-15166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (2ème ch), au profit de la société Vag financement, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat

ion judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (2ème ch), au profit de la société Vag financement, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2013, alinéa 2, et 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 28 mars 1988, la société V.A.G. Audi financement (société VAG) a donné un véhicule en location à la société Tonibody (la société) pour une durée de trois ans ; que M. X... s'est porté caution solidaire du paiement des loyers à concurrence de la somme de 153 092 francs ; que, postérieurement à la restitution du véhicule, la société VAG a réclamé le montant des frais de remise en état, évalués par expertise à la somme de 44 046,77 francs, à la débitrice principale ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la société VAG a assigné la caution en paiement de cette somme ; que M. X... a résisté en soutenant s'être engagé à garantir seulement le paiement des loyers ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement des frais de remise en état du véhicule loué, l'arrêt retient que M. X... s'était porté caution solidaire à hauteur de 153 092 francs dans l'acte même où, par ailleurs, il souscrivait au nom de la société Tonibody le contrat de location prévoyant, en son article 10, qu'il s'engageait à régler au mandataire du bailleur le montant des frais de remise en état résultant du procès-verbal de restitution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie de l'acte réservée au cautionnement précisait que le montant à indiquer de la main de la caution était celui du "total des loyers" et que la caution à écrit de sa main : "Lu et approuvé, Bon pour caution conjointe et solidaire pour cent cinquante trois mille quatre-vingt-douze francs", ce dont il résultait que le cautionnement était limité à la dette de loyers à concurrence de la somme précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées par la société Vag Audi financement à l'encontre de M. X... ;

Condamne la société Vag financement aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15166
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème ch), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-15166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15166
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