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13/04/1999 | FRANCE | N°96-15012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-15012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société J2M construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est Immeuble Le San Bastian, Les Hautes Plaines, 04800 Greoux-les-Bains,

2 / M. Michel X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan,

3 / Mme Anne Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la co

ur d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit de la société FCPI, en liquidation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société J2M construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est Immeuble Le San Bastian, Les Hautes Plaines, 04800 Greoux-les-Bains,

2 / M. Michel X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan,

3 / Mme Anne Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit de la société FCPI, en liquidation judiciaire, représentée par M. Ferrari, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société à responsabilité limitée, demeurant rue G. Bret, 83600 Fréjus, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société J2M construction, de M. X..., ès qualités et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FCPI, en redressement judiciaire, a fait assigner en paiement de diverses sommes la société J2M construction (société J2M) au titre du solde de travaux exécutés pour son compte ; que le Tribunal a accueilli partiellement cette demande ; qu'alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel, la société J2M a été mise en redressement judiciaire ; que la créance invoquée par le liquidateur judiciaire de la société FCPI à l'encontre de la société J2M s'est trouvée éteinte en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans la mesure où elle n'a pas été déclarée dans les délais fixés par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et où elle n'a pas donné lieu à une décision de relevé de forclusion ; qu'il en est résulté un préjudice dont la société FCPI a demandé réparation par l'octroi de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'extinction de la créance de la société FCPI à l'encontre de la société J2M est consécutive au fait que cette dernière société, qui avait été admise au bénéfice du redressement judiciaire par un jugement du 16 juin 1993, a attendu le 9 décembre 1994 pour en informer ses adversaires, qui n'ont pas été avisés par le représentant de ses créanciers d'avoir à déclarer leur créance dans le délai de huit jours à compter de la publicité au BODACC, faute pour ce dernier d'avoir été lui-même informé de leur existence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société J2M n'avait pas l'obligation d'informer le créancier du prononcé de son redressement judiciaire et que la société FCPI devait, comme tout créancier, veiller à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance avant l'expiration du délai légal qui suit la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le non-respect de l'obligation mise à la charge du créancier constituant la cause unique de son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société FCPI de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société J2M ;

Condamne la société FCPI aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15012
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Extinction - Responsabilité de la société débitrice (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-15012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15012
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