La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°96-14350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-14350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Libournais, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Guy, Pierre, Gabriel Y...,

2 / de Mme Arlette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po

urvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Libournais, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Guy, Pierre, Gabriel Y...,

2 / de Mme Arlette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Libournais, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 30 janvier 1996), qu'après la liquidation des biens de la société Matériaux de construction de la Dronne (société MCD) à laquelle elle avait consenti deux prêts garantis par la caution solidaire et hypothécaire de M. et Mme Y..., la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Libournais (la banque) a mis en demeure, le 13 juillet 1990, les cautions de lui payer la somme de 620 583,79 francs, majorée des intérêts de retard ; que la banque a reçu en paiement des époux Y... la somme totale de 728 000 francs ; que le Tribunal a condamné la banque à restituer aux époux Y... la différence entre cette somme et le montant de la créance produite par la banque au passif de la société MCD, soit 657 818,76 francs correspondant au montant en principal et accessoires comprenant les intérêts échus et les frais de recouvrement ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer aux consorts Y... la somme de 70 181,24 francs, représentant une somme indûment versée, avec les intérêts de droit depuis le jour de l'encaissement de la somme de 483 000 francs, en deniers ou quittance valable, outre l'allocation de diverses sommes aux époux Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de liquidation des biens les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 étant inapplicables à la liquidation des biens, le créancier n'est pas obligé, pour conserver ses droits à l'égard de la caution, de produire sa créance ; qu'ayant constaté que la société MCD avait été mise en liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 30 mars 1984, que la banque a produit le 10 mai 1984, puis relevé qu'il ressort de l'état de production versé aux débats qu'après annulation par arrêt du 9 mars 1988 de la créance produit du sous seing privé du 25 janvier 1984, la créance totale de la banque à l'encontre de la société MCD a été admise pour le montant de 657 818,76 francs en principal et accessoires, comprenant les intérêts échus et les frais de recouvrement, et décidé qu'aucune production n'ayant été faite pour les intérêts à échoir, c'est dès lors, à juste titre, que les premiers juges ont constaté que la somme de 70 181,24 francs avait été indûment versée à la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la société MCD ayant été mise en liquidation des biens, les dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 déclarant éteintes les créances non produites n'était pas applicable et partant a violé ce texte ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 déclarant éteintes les créances non produites ne sont applicables qu'en cas de règlement judiciaire, de sorte qu'en cas de liquidation des biens l'exception d'extinction de la dette principale ne peut être admise, dès lors que le débiteur a été mis en liquidation des biens ;

qu'ayant constaté que la société MCD a été mise en liquidation des biens par jugement du 30 mars 1984, que la banque a produit le 10 mai 1984 le montant de sa créance et a été admise pour le montant de 657 818,76 francs en principal et accessoires comprenant les intérêts échus et les frais de recouvrement, qu'aucune production n'a été faite pour les intérêts à échoir, la cour d'appel qui décide que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la somme de 70 181,24 francs a été indûment versée à la banque pour la condamner à restituer cette somme, outre diverses autres sommes, faisant ainsi droit à l'exception soulevée par la caution, a violé les articles 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 et 2036 du Code civil ; et alors, encore, que la banque faisait valoir que, par application de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce la liquidation des biens arrête seulement à l'égard de la masse le cours des intérêts, la caution ne pouvant se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de la créance qui est sans effet sur ce qui a été jugé ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque le débiteur est en liquidation des biens, la caution ne pouvant opposer au créancier le défaut de production, cette déchéance n'étant applicable qu'au règlement judiciaire ; qu'ayant constaté que la banque avait produit sa créance en principal et intérêts échus, mais non pour les intérêts à échoir dans le cadre de la liquidation des biens de la société MCD, les juges du fond qui décident de recevoir l'exception tirée du défaut de production par la banque pour les intérêts à échoir et qui la condamne à restituer la somme de 70 181,24 francs, motif pris de l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de la créance, cependant que cette autorité était limitée à ce qui a été jugé, ont violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que la caution est tenue à titre personnel à compter de sa mise en demeure, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, des intérêts légaux de la dette garantie ; qu'après avoir expressément constaté que la banque avait, par lettre du 13 juillet 1990, mis en demeure les époux Y..., ès qualités de cautions solidaires et hypothécaires, d'avoir à lui payer la somme de 620 583,79 francs majorée des intérêts de retard, la cour d'appel qui condamne cependant la banque à payer aux consorts Y... la somme de 70 181, 24 francs, représentant la différence entre le montant de la production à la liquidation des biens du débiteur principal, sans constater que la caution avait déféré à la mise en demeure, prouvant ainsi que les intérêts légaux n'étaient pas dus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la banque a soutenu "que les intérêts ont été déclarés entre les mains du syndic" de la société MCD ; que la banque n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation des moyens contraires à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable en ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Libournais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Libournais à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14350
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-14350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14350
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award