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13/04/1999 | FRANCE | N°96-14083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-14083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SACM Diesel, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :

1 / de la société Armement Lucas et Cie, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

3 / de la société AGP, société anonyme domiciliée chez la soci

été Uni Europe assurances, ...,

4 / de la société Allianz France, société anonyme dont le siège est ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SACM Diesel, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :

1 / de la société Armement Lucas et Cie, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

3 / de la société AGP, société anonyme domiciliée chez la société Uni Europe assurances, ...,

4 / de la société Allianz France, société anonyme dont le siège est ... Armée, 75116 Paris,

5 / de la société Bâloise, société anonyme dont le siège est ...,

6 / de l'agence Bureau Véritas, dont le siège est ...,

7 / de la société CAMAT, société anonyme dont le siège est ... Paris Cedex,

8 / de la société Ferry capitain Vecqueville, dont le siège est ...,

9 / de la société Marine insurance company Ltd, société anonyme dont le siège est ...,

10 / de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,

11 / de la Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ...,

12 / du groupement Réunion européenne, dont le siège est ...,

13 / de la société SAMAP, dont le siège est ...,

14 / de la société Union et phénix espagnol, société anonyme dont le siège est ...,

15 / de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur du règlement judiciaire de la société anonyme Armement Lucas et Cie ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SACM Diesel, de Me Capron, avocat de la société Armement Lucas et Cie et de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la compagnie AGF, des sociétés AGP, Allianz France, Bâloise, CAMAT, Marine insurance company Ltd, SAMAP et Union et phénix espagnol, de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, de la Mutuelle électrique d'assurances et du groupement Réunion européenne, de Me Hémery, avocat de la société Ferry capitain Vecqueville, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, le premier pris en ses quatre branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 1996), que la société Duvant Crépelle (société Duvant), chargée par la société Armement Lucas (société Lucas) de la construction d'un moteur de bateau, a utilisé, à cette fin, un vilebrequin fourni par la société Ferry captain (société Ferry) et contrôlé par le Bureau Véritas ; que le moteur ayant subi une avarie, en cours de service, la société Lucas a obtenu, en référé, la désignation d'un expert, puis a assigné la société SACM Diesel (société Diesel), qui vient aux droits de la société Duvant, en réparation de son préjudice ; que les assureurs de la société Lucas, subrogés dans les droits de leur assuré pour l'avoir partiellement indemnisée de son préjudice, sont intervenus à l'instance pour demander la condamnation de la société Diesel en paiement de cette indemnité ; que cette société a appelé en garantie la société Ferry et le Bureau Véritas ; que le Tribunal a condamné la société Diesel à payer une certaine somme d'argent à la société Lucas et aux assureurs et a rejeté ses demandes en garantie ;

que la société Diesel a fait appel du jugement ;

Attendu que la société Diesel reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en garantie contre la société Ferry et le Bureau Véritas, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la commande se référait aux conditions générales de vente des fonderies européennes dont l'article 25 précise que la fonderie a l'obligation de livrer des pièces conformes aux prescriptions du cahier des charges techniques contractuel ; que ledit cahier des charges précisait que "le fournisseur prendra toutes dispositions utiles pour vérifier que la pièce est exempte de tous défauts internes" ; qu'en décidant, malgré tout, qu'en vertu de cette clause, la société Ferry n'avait pas l'obligation de prendre toutes dispositions utiles pour vérifier que la pièce était exempte de tous défauts internes, la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Diesel avait fait valoir qu'en tout état de cause, l'entrepreneur a une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage ; que la société Ferry, à supposer qu'elle n'ait pas été tenue d'effectuer le contrôle de dureté permettant de vérifier que la pièce est exempte de tous défauts internes, aurait dû mettre en garde la société Diesel sur l'insuffisance des contrôles effectués ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, que le vice caché est celui qui n'est pas apparent au moment de la délivrance de la chose ou de la réception de la marchandise ; que, dès lors, en l'espèce, en qualifiant le vice d'apparent, au motif qu'il s'était révélé après la délivrance, lors de l'usinage ultérieur des pièces par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; alors, au surplus, qu'est caché le vice qui ne se révèle pas à l'occasion de vérifications immédiates et d'investigations normales ;

que, dès lors, en l'espèce, ayant relevé que le vice était interne, la cour d'appel ne pouvait pas déduire le caractère apparent des microporosités apparues après usinage, sans rechercher si de telles microporosités ne pouvaient s'expliquer que par un défaut de fonderie interne ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1710 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en vertu de l'article 1135 du Code civil, le Bureau Véritas, chargé d'une mission de vérification technique, a une obligation de conseil ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait le mettre hors de cause au motif qu'il avait effectué les contrôles qui lui étaient demandés, et que cet organisme n'avait pas d'obligation de conseil envers ses clients, sans violer l'article 1135 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que la société Duvant, en sa qualité de concepteur et de constructeur du moteur, était seule capable de connaître les sujétions auxquelles le vilebrequin serait soumis, l'arrêt, se fondant sur le rapport d'expertise, relève que l'avarie du moteur est due à une rupture du vilebrequin en raison d'un défaut de matériau interne et que ce vice est apparu après l'usinage de la pièce par la société Duvant ; que, de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que la cause du dommage réside, exclusivement, dans l'utilisation par cette société d'une pièce qu'elle savait défectueuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise et hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la cinquième branche ;

Attendu, en second lieu, que la société Diesel n'a pas soutenu, dans ses conclusions, que la société Ferry n'avait pas attiré son attention sur l'insuffisance des contrôles effectués sur le vilebrequin ; que le moyen manque en fait en sa deuxième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SACM Diesel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Armement Lucas et Cie, de M. X..., ès qualités, et de la société Ferry capitain Vecqueville ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14083
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-14083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14083
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