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13/04/1999 | FRANCE | N°96-13358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-13358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts "BRED", société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts "BRED", société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 1er février 1996), que M. X..., dirigeant de la société GEFP (la société), s'est porté caution solidaire, par acte du 23 juin 1992, de la société vis-à-vis de la Banque régionale d'escompte et de dépôts -BRED- (la banque) à concurrence de 1 000 000 francs ; que la société, qui était débitrice de la banque au titre du solde débiteur d'un compte courant et de créances "Dailly" impayées, a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné M. X..., en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 936 699, 92 francs ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'acte de cautionnement du 23 juin 1992 était valable et que la banque rapportait suffisamment la preuve d'éléments complétant cet acte valant commencement de preuve par écrit et d'avoir, en conséquence, accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication de l'obligation garantie et de son débiteur ; qu'ayant constaté que ni les mentions relatives au nom du débiteur, ni celles relatives à l'obligation cautionnée ne figuraient sur l'acte de cautionnement qu'il avait signé le 23 juin 1992, mais avaient été rajoutées par la suite par la banque, la cour d'appel, qui a décidé que l'acte litigieux était valable, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'un acte de cautionnement signé en blanc sans indication du débiteur ni des dettes cautionnées, ni du taux d'intérêt, ne peut, en aucun cas, constituer un commencement de preuve par écrit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2015 et 1347 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, le seul fait pour un dirigeant d'avoir souscrit des engagements au nom de la société, ne suffit pas à compléter un acte de cautionnement ne contenant ni la mention du débiteur, ni celle de l'obligation cautionnée ; qu'en se bornant à relever que M. X..., dirigeant de la société GEFP, avait ouvert un compte en banque et signé une convention de cession de créance Dailly ainsi que chaque cession, ce qui constituait la preuve de la connaissance par M. X... de l'étendue de son engagement de caution et complétait l'acte du 23 juin 1992, sans s'expliquer sur les éléments extrinsèques à l'acte, démontrant que l'engagement de caution concernait bien ces comptes, ce qui n'était précisé dans aucun document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 et 2015 du Code civil ; et, alors, enfin, qu'en l'absence de mentions dans l'acte de cautionnement, des obligations cautionnées, les juges du fond ne peuvent condamner une caution sans relever les éléments permettant sans ambiguïté de les déterminer ; qu'en énonçant, que, conformément à ce qui était indiqué dans l'acte du 23 juin 1992, le cautionnement ne portait que sur le "solde Dailly", puis, que l'acte du 23 juin 1992 visait "tous les concours financiers" sans distinction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'acte du 23 juin 1992, s'il ne comprenait ni l'indication du débiteur ni celle de l'obligation garantie, valait, dès lors qu'il portait la signature de M. X... sous la mention manuscrite "Bon pour caution solidaire et aval à concurrence d'un million de francs", commencement de preuve par écrit, l'arrêt relève, d'un côté, que M. X... avait ouvert un compte au nom de la société débitrice en tant que dirigeant et signé la convention de cession de créances dont le solde est réclamé ainsi que chaque cession et qu'il ne démontre pas qu'il y ait eu plusieurs débiteurs autres que la société GEFP et, d'un autre côté, que la convention du 23 juin 1992 visait tous les concours financiers sans distinction, cette interprétation n'étant pas contredite par le fait que la banque n'ait réclamé, après rectification de la première mise en demeure, que le solde du compte "Dailly" ;

qu'ayant ainsi fait ressortir les éléments extrinsèques qu'elle a souverainement appréciés, complétant le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 936 699,92 francs avec intérêts au taux contractuel de 18, 80 % l'an à compter du 11 décembre 1992, alors, selon le pourvoi, que la caution n'est pas tenue au-delà du prononcé du redressement judiciaire du débiteur principal, des intérêts et majorations dont ce dernier est déchargé en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle ne peut être personnellement débitrice, à compter de la mise en demeure de payer, que des intérêts au taux légal du principal de la dette cautionnée ;

qu'ayant constaté que la société GEFP, débitrice principale, se trouvait en redressement judiciaire à compter du 30 novembre 1992, la cour d'appel ne pouvait en aucun cas condamner la caution à payer à la banque la somme de 936 699,92 francs avec intérêts au taux contractuel de 18, 80 % l'an à compter de la mise en demeure du 10 décembre 1992 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... n'a pas invoqué devant les juges du fond la suspension du cours des intérêts ; que le moyen, étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BRED ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13358
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mention de l'article 1326 du code civil - Absence - Commencement de preuve par écrit - Complément par éléments extrinsèques.


Références :

Code civil 1326, 1347 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-13358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13358
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