La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°96-13281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-13281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Gelcorn, société anonyme, en redressement judiciaire, entreprise de surgélation et commercialisation de maïs doux, dont le siège est CD 63 Rammelplatz, 67116 Reichstett,

2 / M. Claude X..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Gelcorn, demeurant ...,

3 / Mme Fabienne Y..., administrateur judiciaire, demeurant ...,

en cassation

d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Gelcorn, société anonyme, en redressement judiciaire, entreprise de surgélation et commercialisation de maïs doux, dont le siège est CD 63 Rammelplatz, 67116 Reichstett,

2 / M. Claude X..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Gelcorn, demeurant ...,

3 / Mme Fabienne Y..., administrateur judiciaire, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ...,

2 / de la Banque Nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., et son établissement ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gelcorn, de M. X... et de Mme Y..., de Me Capron, avocat de la CRCAM d'Alsace, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 23 janvier 1996), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (le Crédit agricole) et la Banque nationale de Paris (la BNP) ont formé tierce opposition au jugement ayant reporté au 1er novembre 1992 la date de cessation des paiements de la société Gelcorn ;

Attendu que la société Gelcorn reproche à l'arrêt d'avoir dit que la date de cessation des paiements ne pouvait être reportée au 1er novembre 1992 ou, à tout le moins, au 15 décembre 1992, et devait en conséquence être fixée au 15 février 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que tel est le cas lorsque le maintien de concours bancaires a pour seul objectif de masquer l'état de cessation des paiements du débiteur afin de se faire consentir une sûreté en garantie de sa créance ; que la société Gelcorn faisait valoir qu'au 31 octobre 1992 elle était débitrice de la somme de 6 986 952 francs à l'égard du Crédit agricole et de la somme de 7 516 855 francs vis-à-vis de la BNP, tandis que les concours bancaires de ces deux établissements étaient plafonnés à 6 000 000 francs chacun en vertu d'un contrat de "crédit de campagne" conclu le 17 janvier 1992 ; que les banques, contrairement aux stipulations de la convention de "crédit de campagne" ont soumis le renouvellement d'un billet à ordre d'un montant de 5 500 000 francs émis en application des dispositions de celle-ci et qui n'avait pu être escompté à son échéance le 15 novembre 1992 faute de provision sur le compte de la société Gelcorn, à la constitution par la société Gelcorn d'un gage sur les stocks qu'elle détenait ; que ce gage a été accordé par la société Gelcorn le 21 décembre 1992 ; qu'en dépit de la constitution du gage, le Crédit agricole a rompu la convention de "crédit de campagne" le 28 janvier 1993 et la BNP au début du mois de février ; qu'en décidant que les concours bancaires n'étaient pas épuisés et qu'en conséquence la date de cessation des paiements devait être maintenue au 15 février 1993 sans rechercher, alors qu'elle y était expressément invitée, si la rupture des relations commerciales n'avait pas été différée par les banques dans le seul but d'obtenir le gage litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas non plus répondu au moyen des conclusions d'appel de la société Gelcorn pris de ce que la rupture des relations commerciales entre le Crédit agricole et la BNP, d'un côté et la société Gelcorn, d'un autre côté, avait été différée par les banquiers pour leur permettre d'obtenir les warrants litigieux sur les stocks détenus par leur débiteur, et ce faisant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la notion de passif exigible visée à l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 recouvre les dettes exigibles même contestées dès lors qu'elles sont fondées dans leur principe ; que la convention en date du 21 mai 1986 liant la société Gelcorn aux producteurs de maïs doux stipulait que chaque campagne serait payée par tiers, le premier tiers étant dû le 15 décembre suivant celle-ci, à un prix fixé sur la base indicative de la campagne précédente ; que la société

Gelcorn a proposé un prix de 2F/kg pour la campagne de 1992 représentant une somme totale de 5 000 000 francs exigible le 15 décembre 1992 ; que ce prix de 2F/kg était contesté par les agriculteurs qui exigeaient le maintien du prix à 3F/kg tel qu'il avait été fixé lors de la campagne précédente de 1991 ; que la dette de la société Gelcorn vis-à-vis des producteurs, si elle était contestée dans son montant, était fondée dans son principe ; qu'en conséquence, cette dette devait être retenue dans le passif exigible ; que dès lors, en écartant la dette correspondant au premier tiers de la campagne de 1992 du passif exigible au motif que son montant faisait l'objet d'un conflit entre les producteurs et la société Gelcorn à la date de son exigibilité le 15 décembre 1992 tandis qu'elle était fondée dans son principe, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'état de cessation des paiements n'a été réellement caractérisé qu'à partir du moment où les banques ont refusé de financer la nouvelle campagne, tandis que, parallèlement, la société Gelcorn était condamnée par une décision provisionnelle mais exécutoire à payer une somme de l'ordre de 16 000 000 francs aux agriculteurs, et répondu ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel a souverainement pu écarter une créance dont le montant faisait l'objet d'une contestation judiciaire en cours ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gelcorn, M. X..., ès qualités et Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRCAM d'Alsace et de la BNP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13281
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-13281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award