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13/04/1999 | FRANCE | N°95-19523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 95-19523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rancière, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Métro MTL, dont le siège est Centre commercial Beaulieu, 44200 Nantes,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :

1 / de M. Thierry Y...,

2 / de Mme Anne X..., épouse Y...,

demeurant tous deux La Croix de Boulay, 44450 Saint-Julien-de-Concelles,

3 / de M.

François Z..., demeurant ...

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rancière, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Métro MTL, dont le siège est Centre commercial Beaulieu, 44200 Nantes,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :

1 / de M. Thierry Y...,

2 / de Mme Anne X..., épouse Y...,

demeurant tous deux La Croix de Boulay, 44450 Saint-Julien-de-Concelles,

3 / de M. François Z..., demeurant ...

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rancière, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MO, locataire de la société Métro MTL, aux droits de laquelle se trouve la société Rancière, a été mise en redressement judiciaire le 5 septembre 1991, après avoir reçu, le 24 mai 1991, un commandement de payer des loyers arriérés visant la clause résolutoire ; que, sur assignation du 28 août 1991, une ordonnance de référé, intervenue le 31 octobre 1991, a constaté la résiliation du bail à la date du 24 juin 1991 et ordonné l'expulsion de la société MO ; que la société Rancière a alors assigné en paiement les époux Y... et M. Z..., en leurs qualités de cautions de la société MO ;

Attendu que pour débouter la société Rancière de son action dirigée contre les cautions de la société MO, l'arrêt retient que la résiliation du bail était acquise lors du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société locataire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société locataire, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne pouvait plus poursuivre l'action, antérieurement engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les époux Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19523
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Acquisition d'une clause résolutoire - Date.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38 et 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e Chambre), 14 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°95-19523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19523
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