AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alice X..., demeurant chez M. Benoît Y...
...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, par sa lettre du 6 avril 1998 adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, Mme X... a relevé appel du jugement rendu en premier ressort par cette juridiction le 6 février 1998 et non formé un pourvoi en cassation ;
qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce recours ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.