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08/04/1999 | FRANCE | N°98-14112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1999, 98-14112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alice X..., demeurant chez M. Benoît Y...
...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseil

ler rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alice X..., demeurant chez M. Benoît Y...
...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, par sa lettre du 6 avril 1998 adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, Mme X... a relevé appel du jugement rendu en premier ressort par cette juridiction le 6 février 1998 et non formé un pourvoi en cassation ;

qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce recours ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-14112
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 06 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-14112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14112
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