Sur le moyen unique :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Ateliers Héricart, a délivré congé à cette dernière avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité d'éviction formée par la société Ateliers Héricart, l'arrêt retient que cette demande n'est pas un simple moyen de défense à l'action principale du " congé-sanction " introduite par le bailleur et que, formulée pour la première fois en cause d'appel, elle est nouvelle, donc irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il n'existait aucun motif grave justifiant un refus d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'éviction formée par la société Ateliers Héricart, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.