La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1999 | FRANCE | N°97-19321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1999, 97-19321


Sur le moyen unique :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Ateliers Héricart, a délivré congé à cette dernière avec refus de renouvellement pour motif

s graves et légitimes, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;

Attend...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Ateliers Héricart, a délivré congé à cette dernière avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité d'éviction formée par la société Ateliers Héricart, l'arrêt retient que cette demande n'est pas un simple moyen de défense à l'action principale du " congé-sanction " introduite par le bailleur et que, formulée pour la première fois en cause d'appel, elle est nouvelle, donc irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il n'existait aucun motif grave justifiant un refus d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'éviction formée par la société Ateliers Héricart, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19321
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale (non) - Bail commercial - Renouvellement - Refus - Absence de motif grave - Demande d'indemnité d'éviction - Examen - Nécessité .

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Refus sans offre d'indemnité d'éviction - Demande en indemnité d'éviction en cause d'appel - Demande nouvelle (non)

Viole l'article 566 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur pour la première fois en cause d'appel, au motif qu'elle n'est pas un simple moyen de défense à l'action principale du " congé-sanction " introduite par le bailleur, alors qu'elle avait relevé qu'il n'existait aucun motif grave justifiant un refus d'indemnité d'éviction.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1999, pourvoi n°97-19321, Bull. civ. 1999 III N° 85 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 85 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award