La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1999 | FRANCE | N°97-18298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1999, 97-18298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Marne-Ardennes-Meuse, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de M. Damien X..., demeurant 03290 Dompierre-sur-Besbre,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Marne-Ardennes-Meuse, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de M. Damien X..., demeurant 03290 Dompierre-sur-Besbre,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Marne Ardennes Meuse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé à M. X..., assuré social, le remboursement de produits pharmaceutiques, acquis les 7 juillet 1995, 25 juillet 1995 et 17 février 1996, dont elle avait versé directement le montant aux pharmaciens et pour lesquels l'assuré n'avait pas adressé les feuilles de soins et prescriptions ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la caisse de sa demande et l'a condamnée au paiement d'une amende civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de l'indu, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres énonciations du jugement qu'elle avait payé au regard des "factures subrogatoires" à elle adressées par le pharmacien ;

que la subrogation implique le paiement ; que, par suite, elle pouvait réclamer la restitution de l'indu à celui qui avait reçu en paiement les médicaments dont elle demandait le remboursement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 1250 du même Code ;

Mais attendu que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'ayant relevé que M. X..., pour le compte duquel le paiement avait été effectué, n'avait reçu aucune somme de la caisse, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen pris en ses deux branches ;

Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la caisse au paiement d'une amende civile, le tribunal énonce que son action est un abus de droit ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une faute de l'organisme social, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il a condamné la caisse de mutualité sociale agricole au paiement d'une amende civile de 10 000 francs, le jugement rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA Marne-Ardennes-Meuse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18298
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Amende civile - Appel - Faute de l'appelant (nécessité).

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Personne pour le compte de laquelle le paiement a eu lieu (non).


Références :

Code civil 1235 et 1376
Nouveau code de procédure civile 32-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1999, pourvoi n°97-18298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award